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Sommaire

1/ Moment de l’acquisition de la représentativité

2 Le DS aux DP

3/Rôle des suppléants lors des réunions de CSE


 

1/ Moment de l’acquisition de la représentativité

Un syndicat qui n’a pas participé aux dernières élections ne peut pas se prévaloir, pour établir sa représentativité dans l’entreprise, des votes obtenus sous le sigle d’une confédération à laquelle il s’est affilié après les élections. La représentativité des syndicats est établie pour toute la durée du cycle électoral (Cass. soc. 13-2-2013 n° 12-18.098) à partir des résultats des élections. L’affiliation en cours de cycle à une confédération est sans effet sur la représentativité. Cass. Soc., 4 juillet 2018 n° 17-20710.

2/Le temps passé par un délégué syndical à assister les délégués du personnel lors des réunions avec l’employeur est déduit de son crédit d’heures

Dans les entreprises dotées de délégués du personnel, l’employeur organise chaque mois une réunion avec eux (c. trav. art. L. 2315-8 pour les DP).

Les délégués du personnel peuvent, au cours de ces réunions, se faire assister, à leur demande, d’un représentant d’une organisation syndicale (c. trav. art. L. 2315-10 pour les DP). Il ne s’agit donc pas nécessairement d’un membre de l’entreprise. L’administration admet par exemple que les DP soient assistés par un membre de l’union locale ou départementale d’un syndicat (circ. DRT 1984-5 du 28 juin 1984).

Dans ces circonstances, le temps passé par ce représentant en réunion est-il imputable, le cas échéant, sur son crédit d'heures ?

La Cour de cassation répond par l'affirmative, dans une affaire où la personne qui assistait les DP était par ailleurs délégué syndical (DS) et disposait donc d’un crédit d’heures.

De fait, sauf accord plus favorable, le temps passé par un DS à ces réunions, sur la demande des délégués du personnel, est imputé sur le crédit normal d'heures de l'intéressé. La Cour de cassation rejoint ici les préconisations formulées par le ministère du Travail (rép. Jacquot n° 31081, JO 18 janvier 1988, AN quest. p. 210).

Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le principe selon lequel les heures utilisées par le DS pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur (généralement des réunions de négociation, compte tenu des missions des DS) sont de plein droit considérée comme du temps de travail, sans s’imputer sur les heures de délégation (c. trav. art. L. 2143-17 et L. 2143-18).

Notons que cette question n’a plus de raison d’être dans une entreprise de moins de 50 salariés qui aura mis en place un comité social et économique, même si l’employeur doit continuer de recevoir chaque mois les élus (c. trav. art. L. 2315-21 pour le CSE). En effet, la possibilité donnée aux DP de se faire assister par le représentant d’une organisation syndicale n’a pas été reprise pour le CSE, étant donné que les syndicats représentatifs peuvent désormais désigner un représentant syndical au CSE quelle que soit la taille de l'entreprise (c. trav. art. L. 2143-22 et L. 2314-2).

Cass. soc. 19 septembre 2018, n° 17-11715 FSPB

3/Rôle des suppléants lors des réunions de CSE

Parmi toutes les modifications apportées par les différents textes créant le CSE (Comité Social Économique), de nombreuses peuvent être sujettes à interprétation, en particulier le rôle des suppléants au CSE, et donc entrainer des tensions entre syndicats et Directions. L’un de ces nouveaux points est la présence (ou plutôt la non-présence) des élus suppléants en réunion plénière du CSE.

Pourquoi ce changement de règle ?

Moins d’élus en réunion, plus de salariés au travail ! C’est évidemment tout bénéfice pour l’employeur. Et accessoirement, moins d’élus participant aux débats et aux échanges, c’est toujours ça de gagné.

Après avoir été inclus dans le projet de la loi « Rebsamen » de 2015, puis retiré dans sa rédaction finale sous la pression des syndicats, cette modification à laquelle tenait beaucoup le MEDEF, a été reprise dans les ordonnances « Macron ».

L’article L. 2314-1 du Code du Travail nous précise que « le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire ».

Comment devons-nous interpréter cette précision ?

Quelles conséquences entraine-t-elle ?

Comment mettre en pratique cette phrase concise et pour laquelle aucune explication n’est apportée ?

Comment concilier ce point avec la jurisprudence existante précédemment ?

Importance de la négociation :  

Tout d’abord, il est important de rappeler que ce point peut tout-à-fait être réglé avec la négociation d’un Protocole d’accord préélectoral, qui peut préciser les modalités de présence des suppléants en réunion plénière.

Les suppléants doivent-ils être convoqués aux réunions ?

C’est le Président qui doit convoquer le CSE en réunion plénière et envoyer l’ordre du jour de la réunion aux membres du CSE. C’est de sa responsabilité (devant les juges notamment).

La jurisprudence a plusieurs fois précisé que cette convocation et cet ordre du jour devaient être adressés à tous les membres du CE, représentants syndicaux compris. On peut supposer que c’est toujours le cas avec le CSE.

Le Président du CSE doit donc les envoyer aux suppléants dans les mêmes conditions qu’aux autres membres. De plus, s’il ne les convoque pas, comment ces mêmes suppléants pourraient-ils remplacer un titulaire absent, et assister à une réunion à laquelle ils n’ont pas été convoqués dans les délais légaux (3 jours avant la réunion minimum) ?

Doivent-ils venir sur les lieux de la réunion à l’heure prévue pour le début de celle-ci ?

C’est obligatoire afin de palier immédiatement une éventuelle absence d’un titulaire.

Que doit-on faire dans ces cas ?

Doit-on commencer la réunion (ou la poursuivre) sans avoir tout essayé pour remplacer le titulaire absent par un suppléant ? 

Si le Président continue la réunion, l’élu suppléant qui aurait dû être présent et à qui l’employeur ou son représentant n’a pas donné la possibilité d’y assister, pourrait-il poursuivre son employeur pour délit d’entrave (jurisprudence de délit d’entrave pour non-convocation d’un représentant syndical au CE) ? Et la réunion qui s’est tenue dans ces conditions pourrait-elle être invalidée par un juge qui demanderait qu’elle se tienne à nouveau dans des conditions légitimes avec tous les élus qui devaient y assister ?

Donc, en début de réunion, ou en cours de celle-ci, on se rend compte qu’un titulaire est absent. On applique les règles de suppléances prévues, et on désigne un suppléant.

Mais, s’il n’est pas présent sur place, car l’employeur a refusé qu’il vienne sur le lieu de la réunion, on fait quoi ? On attend qu’il arrive pour débuter ou poursuivre la réunion ? S’il doit prendre le train ou l’avion pour arriver, cela risque d’être un peu long.

Règles de suppléance d’un titulaire absent pour le CSE :

Et pour compliquer la situation (qui l’était déjà pourtant suffisamment), le législateur a défini des règles précises de suppléance. Donc quand un titulaire est absent, on ne le remplace pas par le premier suppléant venu. Ce serait trop simple.

L’article L.2314-37 du Code du Travail nous précise ces règles :

« Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »

En conclusion :

L’employeur qui refuserait que les suppléants assistent aux réunions si le titulaire est présent, devra néanmoins les convoquer et les faire venir sur le lieu de la réunion du CSE.

Jean-François DARBLAY rédacteur de cet article est l’ancien DS USAPIE d’EXPANSCIENCE.

Consultant/Formateur en Droit du Travail et en Relations Sociales

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