Quand la poursuite du contrat de travail s’avère insupportable au salarié et que l’employeur refuse la rupture conventionnelle, deux possibilités s’offrent au premier :
LA PRISE D’ACTE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, OU LA RÉSILIATION JUDICIAIRE :
CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT D’AGIR :
La prise d’acte de rupture du contrat de travail comme la demande de résiliation judiciaire ne peut relever que de la seule initiative du salarié (des exceptions limitatives permettent à l’employeur de demander la résiliation judiciaire du contrat).
Le salarié qui entend imputer la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur pourra donc faire une demande de résiliation judiciaire ou encore prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans ces deux hypothèses, le salarié devra assigner l’employeur devant le Conseil de prud’hommes.
Distinction entre prise d’acte de rupture du contrat de travail et résiliation judiciaire.
La principale différence entre ces formes de rupture du contrat de travail tient dans le fait que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail provoque la rupture du contrat et constitue donc un mode de rupture autonome du contrat de travail alors qu’en demandant la résiliation judiciaire, le salarié ne rompt pas le contrat de travail mais demande aux juges de prononcer cette rupture
Résiliation judiciaire | Prise d’acte de la rupture du contrat de travail | |
Initiateur | Seul le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat sauf exceptions limitatives au titre desquelles l’employeur peut en être l’initiateur (contrat d’apprentissage passé le délai des deux premiers mois en cas de faute grave du salarié, de manquements à ses obligations ou d’inaptitude physique ou en cas d’inaptitude physique d’un salarié en CDD suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail) (Cass. soc. 13 mars 2001 n°98-46.411) (art. L. 6222-18 et L. 1226-20) |
Seul le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail La prise d’acte de la rupture par l’employeur produit nécessairement les effets d’un licenciement injustifié (Cass. soc. 25 juin 2003, n° 01-40.235) |
Procédure | Action contentieuse à l’initiative du salarié qui suppose que celui-ci assigne l’employeur devant le Conseil de prud’hommes | Courrier adressé par le salarié à l’employeur en RAR ou remise en mains propres + Action contentieuse à l’initiative du salarié qui suppose que celui-ci assigne l’employeur devant le Conseil de prud’hommes |
Date de la rupture | En principe date du jugement sauf décision particulière du juge | A la date de la première présentation du courrier adressé par le salarié (Cass. soc. 19 janvier 2005, n° 02-41.113) |
Motivation | Lors de son action contentieuse, le salarié en demande à l’instance devra rapporter la preuve des manquements qu’il reproche à l’employeur | Le salarié n’est pas tenu de mentionner dans la lettre de prise d’acte l’ensemble des manquements reprochés à son employeur (Cass. soc. 29 juin 2005, n° 03-42.804) |
indemnité | En fonction de la décision des juges Si les faits reprochés à l’employeur sont avérés, le salarié pourra prétendre aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement Si les faits reprochés à l’employeur ne sont pas avérés, le contrat de travail se poursuit sans que le salarié puisse prétendre à des indemnités de rupture | En fonction de la décision des juges Si les faits reprochés à l’employeur sont avérés, le salarié pourra prétendre aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement Si les faits reprochés à l’employeur ne sont pas avérés, la prise d’acte produit les effets d’une démission sans que le salarié puisse prétendre à des indemnités de rupture |
Que doit faire l’employeur face à une prise d’acte de rupture du contrat de travail ou à une demande de résiliation judiciaire
Prise d’acte de rupture
La prise d’acte de rupture du contrat de travail emportant rupture du contrat de travail, l’employeur n’a pas à entamer une quelconque procédure de rupture du contrat de travail celle-ci étant déjà intervenue.
La rupture d’un contrat de travail déjà rompu étant impossible, l’éventuel licenciement du salarié qui interviendrait postérieurement à sa prise d’acte sera considéré comme non avenu.
Les juges resteront tenus d’apprécier le bien fondé des faits reprochés par le salarié à l’employeur.
Résiliation judiciaire
Contrairement à la prise d’acte de rupture du contrat de travail, en cas de demande de résiliation judiciaire, le contrat reste en vigueur tout au long de l’instance contentieuse jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne.
L’employeur peut donc être amené à licencier le salarié durant ce laps de temps.
Dans ce cas les juges doivent dans un premier temps apprécier la demande de résiliation judiciaire (Cass. soc. 12 juillet 2005 n° 03-43.603) :
-Si la demande du salarié est considérée comme fondée, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse indépendamment des fautes reprochées postérieurement par l’employeur au salarié dans la lettre de licenciement ;
-Si la demande du salarié est considérée comme non fondée, les juges apprécieront le bien fondé du licenciement.