Sommaire :

1/Délais de consultation du CSE

2/CSE par conférence téléphonique

3/CSE par messagerie instantanée

4/Période d’application des mesures dérogatoires

5/ Salariés en forfait en jours ou en heures sur l’année

1/Délais de consultation du CSE

Par une ordonnance et un décret parus en mai au Journal officiel, les délais de consultation du CSE et CSE Central ont été réduits à 

8  jours pour toute consultation  portant "sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 "

Cela vise donc presque toutes les consultations mais l'ordonnance a prévu que les délais en cas de PSE (plan social) ou en cas de négociation d'un accord de performance collective (accord visant à travailler plus et/ou réduire les rémunérations contre des "garanties" d'emplois sont inchangés.

Si les élus font appel à un expert, le délai de consultation passe à 11 jours pour un CSE et 12 pour un CSE Central.

L'expert & 24 heures pour demander les documents...

De plus l'ordre du jour devra être communiqué deux jours avant la réunion pour les CSE (contre 3 en temps normal) et 3 jours avant pour le CSE Central (contre 8 normalement)

 Dernier point ces délais "express" s'appliquent jusqu'au 23 aout 2020 mais un nouveau décret pourra changer cette échéance

Rappels

Compte tenu du dispositif de confinement mis en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée à l'épidémie du covid-19, une ordonnance du 1er avril 2020 a facilité la visioconférence (qui n’est plus limité à 3 réunions par an en l’absence d’accord collectif)

et admis le recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central (ord. 2020-389 du 1er avril 2020, art. 6, II, JO du 2, texte 25). Les modalités de ces réunions sont précisées par un décret du 10 avril 2020.

Notons au préalable que le décret n’évoque pas les modalités de la visioconférence. Cela s’explique par le fait que ce mode particulier de réunion du CSE a déjà son cadre juridique (c. trav. art. D. 2315-1 et D. 2315-2).

Ce sont justement ces règles qui vont être mises à contribution pour encadrer les conférences téléphoniques et les réunions par messagerie instantanée.

2/CSE par conférence téléphonique

L’employeur qui décide d’organiser la réunion du CSE par visioconférence doit en informer au préalable les membres du comité.

Le décret précise que cette information « suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance. » On peut a priori en déduire que l’employeur indique aux membres du CSE que la réunion se tiendra par téléphone au moins 3 jours à l’avance (c. trav. art. L. 2315-30) et au moins 8 jours pour le CSE central (c. trav. art. L. 2316-17).

Le décret ajoute que le dispositif technique :

-garantit l’identification des membres et leur participation effective en assurant une retransmission continue et simultanée du son des délibérations ;

-ne fait pas obstacle à des suspensions de séance. Pour le reste, le décret renvoie aux exigences qui pèsent sur les réunions par visioconférence.

Ainsi, en cas de vote à bulletin secret, le dispositif doit faire en sorte qu’il soit impossible de mettre en relation « l'électeur » et son vote. Plus spécifiquement, en cas de vote par voie électronique, il faut assurer la confidentialité des données transmises, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes (c. trav. art. D. 2315-1, alinéa 3).

Concernant le déroulement de la réunion, les délibérations ne s’engagent qu’après vérification que tous les participants ont accès à des moyens techniques conformes aux conditions détaillées ci-avant.

Enfin, le vote doit être simultané. Les participants disposent d’une durée identique pour voter. Cette durée court à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par l’employeur (c. trav. art. D. 2315-2).

 

3/CSE par messagerie instantanée

L’ordonnance permet également de recourir à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions des institutions représentatives du personnel, mais uniquement s’il est impossible d’avoir recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

Le décret précise que l’employeur doit informer préalablement les membres du CSE de la date et de l’heure du début de réunion, ainsi que de la date et de l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture et que cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance. Les modalités d’information sont là encore celles applicables à la convocation aux réunions (information 3 jours avant).

Comme pour la conférence téléphonique, le dispositif technique :

-garantit l’identification des membres et leur participation effective en assurant une retransmission continue et simultanée du son des délibérations ;

-ne fait pas obstacle à des suspensions de séance.

Le vote à bulletin secret dans le cadre d’une réunion par messagerie instantanée obéit aux mêmes règles qu’en cas de conférence téléphonique : impossibilité relier « l’électeur » à son vote, confidentialité des données transmises en cas de vote électronique, etc. (voir ci-avant)

Sur le déroulement de la réunion, le décret précise que l’engagement des délibérations est subordonné à la vérification de l’accès de tous les participants à des moyens techniques conformes aux conditions détaillées ci-avant. Les débats sont clos par un message de l’employeur, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée au préalable lors de l’information des membres du CSE (voir ci-avant). Le vote est simultané et les participants disposent d'une durée identique pour voter. Au terme de cette durée, l’employeur adresse les résultats à l’ensemble des membres.

4/Période d’application des mesures dérogatoires

Le décret rappelle que ces dispositifs dérogatoires sont applicables uniquement aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire

5/ Salariés en forfait en jours ou en heures sur l’année

Les salariés en forfait en jours ou en heures sur l’année ont droit à l’activité partielle en cas de fermeture, mais désormais également lorsque le chômage partiel se traduit sous forme d’une réduction de la durée du travail (c. trav. art. R. 5122-8 modifié ; décret 2020-358 du 25 mars 2020, JO du 26).

Le décret du 16 avril précise que pour les intéressés, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées, le cas échéant ouvrés, non travaillés par le salarié, au titre de la période d’activité partielle, convertis en heures selon les modalités suivantes (décret 2020-435 du 16 avril 2020, art. 1, I, 1°) :

-une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

-un jour non travaillé correspond à 7 h non travaillées ;

-une semaine non travaillée correspond à 35 h non travaillées.

Du total issu de cette conversion, il faut ensuite déduire les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés. Pour ce faire, ceux-ci sont convertis en heures selon les mêmes modalités.

Le résultat final donne donc le nombre d’heures indemnisables. Celui-ci ne peut pas être supérieur à l’application de la durée légale du travail sur la période considérée (décret 2020-435 du 16 avril 2020, art. 1, II).

Exemple : une entreprise ferme 3 semaines, soit après conversion l’équivalent de 105 h. S’il y a eu un jour férié chômé dans la période et que le salarié était en congé pendant deux jours, le nombre d’heures indemnisables est donc de 105 h – (3 × 7) = 84 h.