Les RTT.
Les jours de RTT peuvent être réduits en cas d'absence maladie du salarié
Dans la plupart des cas, les accords d’aménagement du temps de travail avec octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT) reposent sur
une logique d’acquisition, qui peut se résumer ainsi : pas de travail, pas de jours de RTT. Un nouvel exemple est donné ici dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 30 mars 2022, avec en litige la réduction du nombre de jours de RTT en cas de maladie du salarié.
Mécanisme de jours de RTT : rappel
Les mécanismes d’aménagement du temps de travail avec octroi de jours de repos dit de « réduction du temps de travail » (RTT) consistent à attribuer à un salarié des jours ou demi-journées de repos en compensation d’heures travaillées au-delà de la durée légale du travail.
Le but d’un dispositif de RTT est donc d’éviter de payer des heures supplémentaires via l’octroi des fameux « jours de RTT », selon l’expression consacrée par la pratique.
Ce type de dispositif ne doit pas être confondu avec le repos compensateur de remplacement, qui consiste pour sa part à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires décomptées (majorations de salaire comprises).
Les entreprises ont mis en place des mécanismes de RTT dans un cadre juridique qui a évolué au fil du temps, soit dans le contexte des lois Aubry qui ont accompagné l’abaissement de la durée légale du travail à 35 h, soit depuis le 22 août 2008 dans le cadre du dispositif unifié d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Logique forfaitaire ou logique d’acquisition ?
Chaque dispositif est régi par le texte qui l’a institué (accord collectif, dans les cas autorisés par le code du travail, décision de l’employeur) et les usages d’entreprise qui ont pu se développer à l’occasion de la mise en œuvre des dispositifs de RTT.
Mais schématiquement, deux logiques peuvent se rencontrer.
Logique forfaitaire
Certains accords de RTT reposent sur une logique forfaitaire, selon laquelle il n’y a aucune réduction des jours de RTT en cas d’absence du salarié. Dans cette hypothèse, les absences n’ont pas d’incidence sur le nombre de jours de RTT attribués.
Logique d’acquisition.
Mais la plupart du temps, les accords de RTT reposent sur une logique d’acquisition. Ainsi, les journées et demi-journées de RTT s’acquièrent généralement par l’accomplissement de durées collectives de travail hebdomadaires au-delà de la durée collective moyenne de référence retenue par l’accord (ex. : 35 h/semaine), dans la limite de la durée fixée par le dispositif (ex. : 39 h de travail). Dans cette optique, les absences, même autorisées, ont sauf exceptions un impact sur l’acquisition des jours de RTT.
Autrement dit, pas de travail, pas de RTT.
C’est ce point qu’a rappelé une affaire jugée par la Cour de cassation le 30 mars 2022.
L’affaire jugée le 30 mars 2022
Dans cette affaire, un salarié, qui travaillait dans le cadre d'une organisation de la durée du travail dite « posté en 3 X 8 continus », s’était vu retirer 3 jours
de RTT par son employeur pour cause d’absence maladie. Le salarié avait vu ses demandes de restitution rejetées par la cour d’appel, ce qu’il contestait.
Il demandait également à ce qu'il soit enjoint à son employeur, pour l'avenir, de lui attribuer le nombre forfaitaire de jours RTT résultant de l'avenant du 17 juin 2014, sans déduction en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie.
Sans revenir sur l’intégralité des arguments du salarié, on précisera que ce dernier déduisait des termes de l’accord et de son avenant qu’ils allouaient à l'ensemble du personnel concerné un nombre forfaitaire de RTT, sans exception ni restriction ni corrélation au temps de travail effectif, et donc sans réduction proportionnelle aux absences.
La Cour de cassation balaie les arguments du salarié et repart des fondamentaux.
Les jours de RTT ayant pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, le nombre de jours de RTT pouvait être réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif.
Cette logique d’acquisition (à la différence d’une logique forfaitaire sans réduction de RTT en cas d’absence) impose une solution pragmatique : le salarié ayant été absent pour cause de maladie, il ne pouvait donc pas prétendre à l'intégralité des jours de RTT prévus par l'accord collectif.
Cass. soc. 30 mars 2022, n° 21-10917 D