Experts au CSE
Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE), peut recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les conditions et selon les modalités mentionnées ci-dessous.
Les frais d’expertise sont, selon le cas, à la charge de l’employeur ou répartis entre l’employeur et le CSE à hauteur de 80 % du coût pour le premier et 20 % pour le second.
Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE ; des recours de l’employeur sont toutefois possibles lorsqu’il conteste le choix de l’expert, son coût ou l’opportunité de l’expertise. Des recours du CSE sont également possibles, notamment lorsque l’expert ne dispose pas des moyens d’accomplir la mission qui lui est confiée.
Le CSE peut également faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
Modèle de délibération d’expertise du CSE.
Pour voter une expertise, une délibération doit être votée dans laquelle les motifs et attendus de l'expertise sont précisés et l'expert agréé/habilité est désigné. La délibération doit être votée par la majorité (la moitié +1) des élus titulaires présents (NB : en comptant les suppléants remplaçant un titulaire).
Le projet présenté au CSE pour information et consultation va modifier de manière significative les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des salariés.
Les élus du CSE s’interrogent et s’inquiètent des conséquences possibles de ce projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés en particulier :
- Lister les sources d’inquiétudes ou d’incertitudes du projet en quelques points (ne pas hésiter à s’appuyer sur les débats qui ont déjà eu lieu dans l’institution)
Dans ce contexte, les représentants du personnel du CSE votent les décisions suivantes :
--Conformément au code du travail, le CSE décide de recourir à une expertise pour appréhender les conséquences possibles du projet sur les conditions de travail /de santé /et de sécurité du personnel.
Le CSE attend de cette expertise :
--une analyse détaillée des impacts du projet sur les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés impactés, en particulier :
--des propositions d’améliorations en termes de prévention santé/sécurité que le projet devra prendre en compte.
--A cet effet, le CSE désigne l’expert agréé/habilité par le ministère du travail et compétent pour ce type d’intervention :
-- Le CSE donne pouvoir au Secrétaire du CSE (ou autre(s) représentant ( pour prendre les dispositions nécessaires à l’exécution des décisions du CSE,
- représenter le CSE auprès du cabinet agréé/habilité désigné dans la mise en œuvre de l’expertise,
- et représenter le CSE dans toute procédure administrative ou judiciaire liée aux présentes décisions, notamment pour ester en justice et constituer un avocat.
Mis au vote de la délibération (seuls les représentants du personnel désignés votent)
Pour : Contre : Abstention :
Dans quelles situations le CSE peut-il faire appel à un expert dans le cadre des consultations récurrentes?
--En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
--En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert-comptable exerce sa mission dans les conditions fixées par les articles L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ;
--Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Il s’agit là des trois consultations récurrentes prévues par le code du travail. La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires, selon l’objet de la consultation : à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise, à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, ou à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.
La décision de recourir à l’expertise appartient au CSE et doit faire l’objet d’une délibération de cette instance.
Détermination du nombre d’expertises
Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.
Recours à un expert comptable
Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :
--Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration ;
--Lorsqu’il fait usage de son droit d’alerte économique ;
--Lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique
concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSE, à un expert figurent aux articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1 du code du travail ;
--Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.
L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par l’article L. 2315-93 du code du travail.
--Le CSE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord de performance collective ou d’un accord relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (dans ce dernier cas, l’expert-comptable est le même que celui désigné en application du 3° ci-dessus).
--Dans les entreprises divisées en établissements distincts dotées d’un CSE central et de CSE d’établissement, l’exercice du droit d’alerte économique prévu à l’article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les CSE d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul CSE central. Dès lors, lorsque le CSE central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, un CSE d’établissement ne peut le faire à sa place. Ces précisions résultent d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 juin 2022.
Recours à un expert « habilité » (article L. 2315-94)
Le CSE peut faire appel à un expert habilité (voir précisions ci-dessous) :
--Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
--En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
--Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Coût de l’expertise prise en charge par l’employeur
Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :
--En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
--Dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
--Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
--En cas de licenciements collectifs pour motif économique.
--En cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18 du code du travail.
Sur les possibilités de contestation données à l’employeur, voir précisions ci-dessous.
Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSE
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :
--En vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
--Dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…, voir ci-dessus) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique, voir ci-dessus).
Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du code du travail au cours des trois années précédentes].
Selon quelles modalités l’expert intervient-il ?
L’expertise se déroule dans un cadre fixé par les dispositions du code du travail.
Établissement d’un cahier des charges et information de l’employeur
La décision de recourir à un expert, et le choix de cet expert, appartiennent au CSE. A compter de la désignation de l’expert par le comité, les membres du comité d’établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. De son côté, l’expert ainsi désigné doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
Droits et obligations de l’expert
Pour les besoins de leur mission, les experts :
--Ont libre accès dans l’entreprise (cette disposition n’est toutefois pas applicable aux experts « libres » mentionnés ci-dessus) ;
--Se voient fournir par l’employeur les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions (le cas échéant, il pourra s’agir d’informations ne figurant pas dans la BDESE ; voir en ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022, ou de la déclaration sociale nominative – DSN – voir en ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022). Ils doivent pour cela, au plus tard dans les trois jours qui suivent leur désignation, demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’ils jugent nécessaires à la réalisation de leur mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
Délai de l’expertise
S’agissant des expertises effectuées dans le cadre d’une consultation du CSE, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique (2 mois ou 3 mois si expertise CSE central). Néanmoins des délais de consultation différents peuvent être prévus par la loi (comme pour les plans de sauvegarde de l’emploi - PSE) ou par accord.
Pour les autres expertises (notamment, risques graves et exercice du droit d’alerte économique), à défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à
compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le CSE.
Quelles sont les possibilités de contestation offertes à l’employeur ?
Sous réserve du cas particulier mentionné ci-dessous, l’employeur saisit le juge judiciaire (président du tribunal judiciaire) dans un délai de dix jours à compter de :
- La délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
- La désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert ;
- La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations qui lui sont transmises par l’expert (coût prévisionnel, durée…) s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
- La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.
La saisine du juge suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté. Le juge statue, suivant la procédure accélérée au fond, en premier et dernier ressort (seul un pourvoi en cassation est possible), dans les 10 jours suivant sa saisine.
- au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), qui se prononce dans un délai de 5 jours ;
- La décision du DREETS peut être contestée devant le tribunal administratif dans les conditions fixées par l’article L. 1235-7-1.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération CSE décidant le recours à l’expertise, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.