Sommaire: 1/Calendrier électoral       2/ Les règles de parité

 

 

1/Calendrier électoral

Avant le premier tour du scrutin

Information du personnel sur l’organisation des élections du CSE

Jour J - 90

Art. L. 2314-4 C. trav.

Invitations des organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d’accord préélectoral par courrier ou par affichage

Jour J - 60

Art. L. 2314-5 C. trav.

Négociation du protocole d’accord préélectoral ou, le cas échéant, rédaction de la décision unilatérale de l’employeur

Entre Jours J - 45 et Jour J - 16

Art. 2314-5 C. trav.

Dépôt des listes de candidats par les organisations syndicales à la date prévue par le protocole d’accord préélectoral

Délai en conformité avec le protocole d’accord préélectoral

Art. L. 2314-5, L. 2314-28 et L. 2314-29 C. trav.

Affichage des listes des candidatures syndicales par l’employeur

Délai en conformité avec le protocole d’accord préélectoral

Art. L. 2314-28 C. trav.

Affichages des listes électorales

Entre Jours J – 15 et Jour J - 4

Art. R. 2314-24 C. trav.

Envoi du matériel de vote pour les salariés concernés par le vote par correspondance

Délai en conformité avec le protocole d’accord préélectoral

Art. L. 2314-28 C. trav.

Retour des votes par correspondance

Délai en conformité avec le protocole d’accord préélectoral

Art. L. 2314-28 C. trav.

Jour J : date du premier tour

Proclamation des résultats

Jour J

Art. R. 67 C. élec.

Le cas échéant, organisation du second tour avec information du personnel et des organisations syndicales

Jour J

Art. L. 2314-29 C. trav.

Affichage des listes électorales

Au moins 4 jours avant le scrutin

Art. R. 2314-24 C. trav.

Dépôt des listes électorales

Délai en conformité avec le protocole

envoi du matériel de vote pour les salariés concernés par le vote par correspondance d’accord préélectoral

Art. L. 2314-28 C. trav.

Affichage par l’employeur des listes de candidatures

Délai en conformité avec le protocole d’accord préélectoral

Art. L. 2314-28 C. trav.

Jour J + 15 : date du second tour (art. L. 2314-29 C. trav.)

Affichage des résultats des premier et second tours

Jour J + 15

Art. R. 67 C. élec.

Communication des PV des élections à l’inspection du travail et au centre de traitement des élections professionnelles

Dans les 15 jours suivant les résultats des élections

Art. R. 2314-22 et D. 2122-7 C. trav.

Communication des PV des élections aux syndicats

Dans les meilleurs délais

Art. L. 2314-29 C. trav.

 

2/Les règles de parité

 

 Pour les élections professionnelles du CSE sont d’ordre public absolu. Cela signifie que le protocole d’accord ne peut pas manquer à cette obligation, comme le prévoit un arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 décembre 2019).

Outre le respect de la proportion homme / femme du collège considéré, les listes de candidat doivent également respecter la règle de l’alternance :

 Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. […] » (C. trav., art. L 2314-30)

 Cas concrets.

N°1 : Si un collège électoral est composé de 70% de femmes et de 30% d’hommes. 3 sièges sont à pourvoir.
La composition des listes doit être la suivante : 

  • nombre de candidates femmes : 3 x 0,7 (70%) = 2.1 soit 2 femmes ;
  • nombre de candidats hommes : 3 x 0,3 (30%) = 0.9 soit 1 homme.

N°2 : Si un collège électoral est composé de 99% de femmes et de 1% d’hommes. 4 sièges sont à pourvoir.
La composition des listes doit être la suivante :

  • nombre de candidates femmes : 4 x 0,99 (99%) = 3,96 soit 4 femmes (avec la règle de l’arrondi)
  • nombre de candidats hommes : 3 x 0,01 (01%) = 0.04 soit 0 homme.

Les listes pourront alors comporter 3 femmes et 1 homme, (sexe non représenté) et pourraient alors se présenter ainsi :
~ 1 femme
~ 1 homme
~ 1 femme
~ 1 femme

N°3 : Si un collège électoral est composé de 80% d’hommes et de 20% de femmes. 1 siège est à pourvoir.
Dans le cas d’un seul siège à pourvoir le respect de la parité n’est pas une obligation.

 

 

Il n’est pas imposé un ordre de présentation selon la proportion d’hommes et de femmes dans le collège (Cass. soc., 27 mai 2020, n°19-60.147 ; Cass. soc., 17 mars 2021, n°19-23.344). Les listes peuvent donc indifféremment commencer par une femme ou par un homme, à l’exception du cas du sexe ultra-minoritaire, ce dernier ne pouvant être en tête de liste. Une liste incomplète à cause du non-respect de la parité homme-femme et des règles prévues à l'article L.2314-30 du Code du Travail peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire pour contester la liste incomplète du CSE. 

Les conséquences d’une décision de justice sanctionnant le non-respect de la mixité

En cas de non-respect de la mixité, la décision du tribunal peut avoir les conséquences suivantes :

  • Annuler l’élection du ou des élu(s) du sexe en surnombre, en partant du bas de la liste (C. trav., art. L. 2314-32). Cela modifiera alors la composition du CSE, et l’impact sera d’autant plus sensible s’il s’agit d’un ou de plusieurs élu(s) titulaire(s).
  • Si un titulaire voit son élection annulée, il n’est pas remplacé par son suppléant.
  • Dans les cas de non-conformité d’une liste de suppléants, le code du travail ne précise pas les conséquences (C. trav., art. L. 2314-37). Quant à la jurisprudence, un seul jugement est disponible(TI Béthune, 13 décembre 2019, n° 11-19-001257).

Enfin, l’annulation de l’élection d’un élu peut conduire l’employeur à devoir organiser de nouvelles élections (partielles) :

  • quand un collège électoral ne serait plus représenté ;
  • ou que le nombre de titulaires de la délégation serait réduit de la moitié au moins (C. trav., art. L. 2314-10 et -32).

Cependant, selon la jurisprudence (Cass. soc., 6 janv. 2011, n° 10-60.168 ; Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-60.171 ; et Cass. soc., 11 déc. 2019, n°18-19.379) une annulation par le tribunal :

  • ne remet pas en cause la représentativité de l’organisation syndicale à laquelle appartient l’élu ;
  • n’est pas rétroactive et ne remet donc pas en cause les actes que l’élu a pu accomplir avant l’annulation de son élection.