Prêt de main-d’œuvre

C'est à l'entreprise prêteuse de payer les heures supplémentaires effectuées dans l'entreprise utilisatrice.

Dans une affaire jugée le 18 février 2026, la Cour de cassation a rappelé un fait bien établi: en cas de prêt de main d’œuvre, l’entreprise prêteuse demeure l’employeur du salarié. Avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment sur l’obligation de payer les heures supplémentaires effectuées durant la mission.

Sauf exceptions (essentiellement le travail temporaire), le prêt de main-d’œuvre à but lucratif est interdit (c. trav. art. L. 8241-1).

À contrario, le prêt de main-d’œuvre est donc autorisé lorsqu’il ne poursuit pas de but lucratif, c’est-à-dire lorsque l’entreprise prêteuse ne cherche pas à dégager de marge: celle-ci ne facture à l’entreprise utilisatrice que les salaires versés au salarié prêté, les charges sociales correspondantes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition (c. trav. art. L. 8241-1).

Pour que le prêt de main-d’œuvre à but lucratif soit valable, certaines formalités doivent être respectées: accord du salarié (matérialisé par un avenant au contrat de travail, conclusion d’une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice, etc.) (c. trav. art. L. 8241-2).

Le contrat de travail étant maintenu entre le salarié mis à disposition et l’entreprise prêteuse, celle-ci reste tenue d’assurer le versement de la rémunération et de remettre au salarié un bulletin de paye pour chaque mois concerné.

L’entreprise prêteuse refacture ensuite le montant versé à l’entreprise utilisatrice (c. trav. art. L. 8241-1, 3°).

Mais qu’en est-il lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires et que l’entreprise prêteuse refuse de les rémunérer en soutenant qu'elle n'est pas responsable de fixer et contrôler la durée du travail puisqu'elle a mis ce salarié à disposition de sa filiale? Telle est la question à laquelle répond la Cour de cassation dans un arrêt du 18 février 2026.

Un litige sur le paiement d’heures supplémentaires

Un salarié avait été affecté en 2019 à des missions en Azerbaïdjan pour le compte d’une entreprise utilisatrice, filiale de l'entreprise prêteuse. Il avait alors conclu un contrat de travail soumis au droit local avec l'entreprise utilisatrice.

On apprend de l’arrêt d’appel que l’avenant stipulait notamment que la durée du travail était fixée par la société utilisatrice dans les limites des horaires de travail du site dans le pays d’accueil (CA Douai D2, n° 22/01242 du 29 mars 2024).

À noter: la conclusion d’un contrat de droit local dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre peut surprendre: la situation semblait davantage relever du détachement ou de l’expatriation. Toutefois, les juges relèveront que l'entreprise prêteuse demeurait l'employeur du salarié et que le contrat de droit local ne «privait pas d'effectivité» les règles légales et conventionnelles françaises. On était donc apparemment resté dans le cadre du prêt de main-d’œuvre et le «contrat» de droit local semblait davantage s’apparenter à une sorte d’avenant.

Sans rentrer dans les détails, on indiquera qu’en octobre 2020 l'entreprise utilisatrice a mis fin à la mission du salarié en Azerbaïdjan et que, le mois suivant, ce dernier avait été licencié par l'entreprise prêteuse.

Le salarié avait par la suite réclamé différentes sommes, notamment le paiement d’heures supplémentaires.

La cour d’appel avait estimé que l'entreprise prêteuse demeurait tenue, pendant la période de mise à disposition, de verser au salarié des salaires conformes tant aux dispositions légales que conventionnelles mais aussi aux stipulations contractuelles applicables à cette société mère française. Elle en avait donc conclu que l’entreprise prêteuse était tenue au paiement des heures supplémentaires dans les conditions du droit français.

L'entreprise prêteuse contestait cette décision et estimait que:

- Durant sa période de mission, la durée du travail à prendre en considération était celle qui était prévue par le contrat de travail de droit local signé par le salarié avec l’entreprise utilisatrice et que seule cette dernière établissait ses fiches de paye ;
- Pendant la durée d'une opération de mise à disposition, seule l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et notamment de ce qui a trait à la durée du travail ;
- Enfin, le contrôle des heures accomplies ne pouvait être exercé que par l'utilisateur local, sans que l'employeur ait la charge de l'effectuer.

L’entreprise prêteuse reste l’employeur et doit payer les heures supplémentaires

La Cour de cassation rejette l’intégralité des arguments de l’entreprise prêteuse et repart des bases légales.

Elle rappelle en premier lieu les dispositions relatives au prêt de main d’œuvre (voir ci avant nos développements, c. trav. art. L. 8241-2).

Les juges en concluent que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

Se fondant ensuite sur l’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la charge de la preuve en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, la Cour de cassation rappelle que c’est à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme ensuite sa conviction.

Soulignant que la cour d’appel avait retenu que l'entreprise prêteuse demeurait bien l'employeur du salarié et que le contrat de droit local ne privait pas d'effectivité les dispositions législatives et conventionnelles françaises régissant ses rapports avec lui, même durant la période d'expatriation, la Cour de cassation décide ainsi que la demande en paiement des heures supplémentaires était valablement dirigée contre l'entreprise prêteuse.

Le salarié ayant produit des éléments quant aux heures non rémunérées qu’il indiquait avoir accomplies (cycle de travail de 35 jours travaillés/35 jours de repos avec une durée hebdomadaire de travail de 84 heures, ce cycle de travail n'étant pas respecté), il pouvait valablement se prévaloir d'un décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires dans un cadre hebdomadaire.

À noter: la décision de la cour d’appel nous apprend que l’entreprise prêteuse n'apportait aucun élément quant au contrôle des heures réellement effectuées par le salarié.La cour d'appel, qui a ainsi précisé le fondement juridique de la condamnation prononcée, a légalement justifié sa décision.

La demande de l’entreprise prêteuse est donc rejetée.

Cass. soc. 18 février 2026, n° 24-14172 FSB; https://www.courdecassation.fr/decision/69955ed2cdc6046d47c7edb4