Février 2015
Les accidents du travail
Définition du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence
L’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause (c. séc. soc. art. L. 411-1).
En conséquence, dès lors qu’un accident répond à la définition du code de la sécurité sociale, il y a accident du travail. La victime a seulement la charge d’établir par tous moyens la matérialité de la lésion (voir § 1-4) (cass. civ., 2e ch., 4 juillet 2007, n° 06-17005 D).
Cette présomption peut être détruite si l’employeur prouve que l’accident avait une origine totalement étrangère au travail (cass. soc. 20 décembre 1990, n° 89-13511 D).
Accident pendant un déplacement professionnel.
- Un salarié est en mission lorsqu’il effectue un déplacement d’ordre professionnel et pour le compte de l’employeur.
L’accident survenant durant une mission est présumé être un accident du travail à moins que l’employeur ou la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ne prouve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif « purement personnel » (cass. soc. 19 juillet 2001, n° 99-20603, BC V n° 285 ; cass. soc. 19 juillet 2001, n° 99-21536, BC V n° 285).
Accident de trajet et accident du travail
tableau comparatif
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Accident du travail (AT) |
Accident de trajet |
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Incidence sur les cotisations |
Les accidents du travail ont pour effet d’élever le montant de la cotisation AT en cas de tarification individuelle ou mixte (voir Dictionnaire Social, « Cotisations d’accidents du travail »). |
Les accidents de trajet n’ont pas d’incidence sur le taux global des cotisations AT. |
Protection de l’emploi |
Pendant l’arrêt de travail, il est interdit de licencier la victime, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident (voir § 6-10) (c. trav. art. L. 1226-9). |
Le contrat est suspendu pendant l’arrêt de travail comme en cas de maladie non professionnelle. Il n’y a pas d’interdiction de licencier, mais le licenciement ne peut pas être justifié par le seul état de santé du salarié. |
Indemnités journalières de sécurité sociale |
Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) d’accident du travail, versées sans délai de carence (voir § 5-1 et s.). |
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Autres indemnisations sécurité sociale |
• Rente ou indemnité en capital en cas d’incapacité permanente totale ou partielle • Rente aux ayants droit de la victime décédée |
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Faute inexcusable |
En cas de faute inexcusable de l’employeur : rente ou indemnité en capital majorée et droit à réparation intégrale du préjudice subi (voir § 10-17) |
Le salarié ne peut pas invoquer une faute inexcusable en cas d’accident de trajet (cass. civ., 2e ch., 8 juillet 2010, n° 09-16180, BC II n° 140 ; voir § 10-1)
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Maintien de salaire prévu par le code du travail |
L’indemnisation patronale complémentaire est versée sans délai de carence (c. trav. art. D. 1226-3). |
Les indemnités complémentaires légales sont versées, comme en cas de maladie non professionnelle, en observant un délai de carence de 7 jours (c. trav. art. D. 1226-3). |
Inaptitude physique |
Règles de l’inaptitude d’origine professionnelle |
Règles de l’inaptitude d’origine non professionnelle
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Salaire de référence jusqu’au 31 décembre 2014. - Le salaire servant de base au calcul de l’IJSSAT inclut tous les éléments de rémunération et les éléments annexes compte tenu, s’il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires. Il est fait déduction des frais professionnels et des frais d’atelier.
Les primes à périodicité différente du mois mais dont une partie concerne la période de référence doivent être prises en compte au prorata.
Le salaire de référence est donc constitué du salaire brut soumis à cotisations, les primes non mensuelles étant prises en compte prorata temporis.
Point de départ de l’indemnisation. - L’indemnisation de la CPAM est versée au salarié victime, à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident de travail ou de l’accident de trajet (c. séc. soc. art. L. 433-1, al. 2). Aucun délai de carence n’est donc appliqué.
Période couverte par l’indemnisation. - Les IJSS sont versées au salarié pour chaque jour calendaire de la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès. Elles sont versées également en cas de rechute ou d’aggravation de la blessure (c. séc. soc. art. L. 433-1, al. 2).
Fin du versement - Indemnisation jusqu’à la guérison, la consolidation ou le décès. - L’indemnisation est due jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès de la victime.
Exonération des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. - Depuis le 1er janvier 2010, les indemnités journalières perçues au titre d’un accident du travail ou d’un accident de trajet sont soumises à l’impôt sur le revenu pour 50 % de leur montant (CGI art. 80 quinquies).
Assujettissement à CSG et CRDS. - En revanche, les indemnités journalières restent soumises à CSG sur revenu de remplacement (6,20 %) et CRDS (0,50 %), sans application de l’abattement d’assiette de 1,75 %.
Le prélèvement est effectué directement par la CPAM qui verse donc ces indemnités nettes.
Indemnisation complémentaire légale ou conventionnelle
Indemnisation complémentaire légale
Conditions d’attribution. - Tout salarié victime d’un accident du travail est assuré de percevoir une indemnisation légale, versée par l’employeur, qui complète les indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS), à condition (c. trav. art. L. 1226-1) :
- d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d’être soigné en France ou dans l’un des États membres de l’UE ou de l’EEE ;
- de faire constater médicalement son incapacité de travail et d’envoyer le certificat médical à l’employeur sous 48 heures ;
- de justifier d’une condition d’ancienneté minimale de 1 an ;
- le cas échéant, de subir une contre-visite médicale [voir Dictionnaire Social, « Maladie (contrôle des arrêts de travail) »].