Le protocole d’accord préélectoral du Comité social et économique

Sommaire :

1/Le contenu du protocole d’accord préélectoral (PAP).

2/Détermination des collèges électoraux

3/Répartition des sièges dans les collèges

4/Quelles sont les parties à la négociation ?

5/Déroulement les négociations

 

1/Contenu de l’accord.

L’employeur est tenu d’informer tous les 4 ans le personnel sur l’organisation des élections, sauf accord prévoyant des dispositions contraires.

Les élections des représentants du personnel au Comité social et économique seront organisées dans le cadre des dispositions légales et selon les modalités prévues dans le protocole d’accord préélectoral. Ainsi, ce dernier contient des mentions permettant de déterminer entre autres : les collèges électoraux, le personnel et les sièges à l’intérieur des collèges, les salariés éligibles…

2/Détermination des collèges électoraux

Conformément à l’article L.2314-11 du Code du travail, l’électorat doit être divisé en plusieurs collèges, en fonction de l’effectif de l’entreprise :

Si l’effectif est inférieur à 25 salariés (à temps plein), un collège unique sera constitué.

Si l’effectif est supérieur à 25 salariés, les salariés sont répartis en deux collèges distincts.
Le corps électoral sera donc réparti entre :

Le premier collège regroupant les ouvriers et les employés ;
Le second collège comprenant les ingénieurs, les chefs de service, les techniciens, les agents de maîtrise.
Toutefois, lorsque le nombre de cadres est supérieur à 25, un troisième collège “cadre” doit être constitué. 

Le corps électoral sera alors divisé en 3 collèges :

Un collège regroupant les ouvriers et les employés ;
Un collège regroupant les techniciens, agents de maîtrise ;
Un collège regroupant les ingénieurs, chefs de service, cadres administratifs, commerciaux ou techniques.
De plus, la mention de la proportion de femmes et d’hommes composant le collège électoral doit être respectée. Ainsi, pour chaque collège électoral, seront répartis proportionnellement le nombre de femmes et d’hommes au sein des collèges.

Conformément à l’article L.2314-12 du Code du travail, un accord unanime peut prévoir la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux. Cet accord devra être signé par tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise, ainsi que par l’employeur.

En revanche, cet accord ne peut pas supprimer le troisième collège électoral composé exclusivement de cadres, ingénieurs et chefs de service.

Répartition du personnel à l’intérieur des collèges électoraux

La répartition du personnel dans les collèges électoraux relève de la négociation entre l’employeur et les organisations syndicales. Cette répartition doit être discutée lors de l’élaboration du protocole d’accord préélectoral.

Conformément à l’article L.2314-14 du Code du travail, si aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation, l’employeur procède seul à la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges.

Afin de déterminer l’appartenance au collège électoral, il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques de l’emploi occupé et la nature des fonctions exercées. Ainsi, les critères à prendre en compte sont liés à la nature de l’emploi mais également :

- Aux prérogatives hiérarchiques exercées : en effet, l’encadrement du personnel classé dans le second collège permet d’être classé dans le troisième collège, destiné aux cadres ;
- A l’inverse, il est rare qu’un salarié ne disposant pas de prérogatives hiérarchiques, soit réparti dans le collège “cadres”.
- Au niveau d’études requis pour accéder au poste : les salariés disposant d’un niveau d’études supérieur seront plutôt répartis dans le collège “cadres”. En revanche, les niveaux BAC ou BAC+2 seront généralement répartis dans le second collège.

S’il n’y a qu’un seul collège, il n’y a pas lieu de procéder à une répartition.

3/Répartition des sièges dans les collèges

Il s’agit de répartir entre les différents collèges le nombre de sièges en fonction de l’effectif. Le Code du travail est silencieux s’agissant de la répartition des sièges dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Ainsi, les parties sont libres d’effectuer la répartition des sièges selon les critères de leur choix. Néanmoins, il est préférable que cette dernière soit proportionnelle à l’effectif. 

Il convient de procéder en deux étapes successives :

- Détermination du nombre de sièges : il s’agit donc de déterminer le nombre de titulaires et de suppléants à élire. Ce nombre est fixé par le Code du travail en fonction de l’effectif des entreprises.
- Répartition des sièges entre les collèges.

Le Code du travail impose que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu’une catégorie de personnel ne soit pas exclue des élections.

Le nombre total des sièges est réparti entre les différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance de chaque collège. Le principe d’égalité du nombre de titulaires et de suppléants est applicable à chaque collège.

Qui est électeur ?

Sont électeurs les salariés :

âgés de 16 ans révolus, ayant au moins 3 mois d’ancienneté ;

N’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Qui est éligible ?

Sont éligibles les salariés :

âgés de 18 ans minimum, ayant au moins 1 an d’ancienneté ;
à l’exception des conjoints, partenaires d’un PACS, concubins, ascendants, descendants de l’employeur.


4/Quelles sont les parties à la négociation ?

La négociation du protocole d’accord préélectoral est subordonnée à l’invitation des organisations syndicales. En effet, conformément à l’article L.2314-5 du Code du travail, l’employeur est tenu d’inviter les organisations syndicales suivantes :

- Les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés ;
- Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel : CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC.
- Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement ;
- Les syndicats ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement.


Concernant les délais d’invitation des syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral, l’article L2314-5 du Code du travail prévoit que le courrier d’invitation doit être reçu par les syndicats au moins 15 jours avant la date de la première réunion de négociation du PAP.

L‘ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017  prévoit un cas particulier concernant les entreprises ayant un effectif compris entre 11 et 20 salariés : l’employeur invite les syndicats à la négociation du protocole d’accord préélectoral, à la condition que les salariés intéressés se soient portés candidats aux élections dans un délai de 30 jours. Si au moins une candidature est présentée, l’employeur doit inviter les organisations syndicales à la négociation du PAP.

L’employeur est tenu de conclure un accord avec les organisations syndicales sur les sujets suivants :

  • La répartition du personnel entre les collèges ;
  • La répartition des sièges entre les collèges ;
  • Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales ;
  • Le nombre et la composition des collèges électoraux.


Les clauses obligatoires et facultatives

Les clauses obligatoires dans le protocole d’accord préélectoral concernent les règles d’ordre public auxquelles on ne peut déroger. Les clauses facultatives, quant à elles, sont celles qui peuvent être négociées entre l’employeur et les organisations syndicales.

Les clauses obligatoires sont :

- La répartition du personnel au sein des collèges (art. L.2314-11 du Code du travail) ;
- Le nombre de collèges électoraux ;
- L’attribution des sièges ;
- La répartition équitable homme/femme au sein des listes, prévue par l’article L.2314-13 du Code du travail. Dans les collèges où l’un des sexes ne représente que 0,49 %, la liste pourra être constituée uniquement de femmes ou d’hommes ;
- Les modalités d’organisation des opérations électorales, selon l’article L.2314-28 du Code du travail : les dates des scrutins, les modalités de vote par correspondance, l’installation d’isoloirs, les tracts, l’affichage des candidatures,…


S’agissant des clauses facultatives, elles concernent :

- La modification du nombre de membres et de sièges au CSE ;
- La représentation des travailleurs isolés ;
- La modification du nombre de collèges ;
- L’organisation des élections en dehors du temps de travail ;
- La limitation du nombre de mandats des élus peut être supprimée si l’entreprise compte entre 50 et 300 salariés.


Attention : il n’est pas possible de supprimer le collège “cadre”  lorsque sa constitution est obligatoire.

 

5/Déroulement les négociations.

·         Si une ou plusieurs organisations syndicales se sont manifestées, l’employeur peut négocier avec elles le protocole d’accord préélectoral.

·          Délégation syndicale

La délégation de chacun des syndicats représentatifs dans l'entreprise fait partie des négociations qui comprennent obligatoirement le délégué syndical.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal à celui des délégués syndicaux de la délégation.

Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux (Code du trav. art. L. 2232-20).

La négociation de ce dernier peut se faire en présence de :

- Un délégué syndical qui n’a jamais été élu ;
- Un délégué syndical ou un représentant syndical extérieur justifiant d’un mandat ;
- Les membres d’une délégation syndicale.

Quelles sont les conditions de validité du protocole d’accord préélectoral ?

La validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales répond à des règles spécifiques. En effet, le protocole d’accord préélectoral, pour être valide, doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant pris part à la négociation. La plupart des clauses sont soumises à la condition de double majorité. Toutefois, certaines clauses doivent être validées à l’unanimité des organisations syndicales.

Les clauses soumises à la condition de double-majorité sont celles concernant les sujets suivants :

  • La répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux ;
  • Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales ;
  • L’augmentation du nombre de représentants du personnel à élire ;
  • La modification du nombre de membres composant le Comité social et économique ;
  • Les mesures prises pour faciliter la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés ;
  • L’organisation du vote électronique ;
  • Le recours au vote par correspondance.


La double majorité inclut les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Toutefois, lorsque les résultats des dernières élections sont indisponibles, les clauses du protocole sont validées simplement par la majorité des organisations représentatives présentes dans l’entreprise.

Concernant les clauses soumises à l’unanimité, elles se présentent comme suit :

- La modification du nombre et la composition des collèges électoraux, conformément à l’article L2314-12 ;
- Les heures de vote en dehors du temps de travail, conformément à l’article L.2314-27.


Comment contester le protocole d’accord préélectoral ?

Le protocole d’accord préélectoral peut être contesté par une personne ayant un intérêt à agir. Ainsi, le Tribunal Judiciaire sera chargé de se prononcer sur les irrégularités constatées.

Qui est habilité à agir en justice pour contester une irrégularité ?

En cas d’irrégularité constatée, une personne habilitée et ayant un intérêt à agir peut saisir le tribunal d’instance pour qu’il se prononce sur les irrégularités. Les personnes qui peuvent contester sont les suivantes :

- L’employeur ou son représentant qui organise les élections professionnelles ;
- Tout électeur, mais l’électeur ne peut contester que les irrégularités concernant son collège électoral. Il n’a en effet aucun intérêt à contester les élections d’un autre collège que le sien ;
- Tout candidat, si la contestation se rapporte aux élections de son collège. La contestation peut se faire par le candidat lui-même après qu’il ait signé sans réserve le PV de dépouillement des résultats ;
- Tout syndicat représentatif ou non, même s’il n’a pas présenté un candidat ou n’a pas participé aux négociations du protocole d’accord préélectoral.


Le tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur la régularité :

  • des listes électorales ;
  • des candidatures ;
  • du déroulement des votes ;
  • du non-respect de la proportionnalité homme/femme des candidatures.


Le recours peut également porter sur certaines décisions de la DIRECCTE.

Quels sont les délais pour saisir le juge du Tribunal Judiciaire ?

Le délai pour saisir le tribunal compétent est prévu à l’article R.2314-24 du Code du travail

Le délai est de 3 jours suivant la publication de la liste électorale si la contestation porte sur l’électorat.

Le délai est de 15 jours suivant les élections si la contestation porte sur la régularité des élections.

 

À noter : même si une liste électorale irrégulière a fait l’objet d’un recours et d’une rectification par le juge au premier tour, cela n’implique pas systématiquement l’annulation des élections qui ont eu lieu. Le requérant doit, dans un délai de 15 jours, après promulgation des résultats du dépouillement des votes, saisir de nouveau le tribunal.

 

Durée de validité de l’accord

Le délai de validité du protocole d’accord préélectoral du Comité social et économique ne se limite qu’aux élections pour lesquelles il a été conclu et doit être renouvelé aux prochaines élections professionnelles. Les membres du Comité social et économique sont élus pour un mandat de 4 ans. Ce mandat peut être revu à la baisse (2 ou 3 ans) sur accord des syndicats.

Le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à 3. Ils sont donc autorisés à renouveler leur mandat trois fois maximum, excepté dans les entreprises de moins de 50 salariés.