Nouvelles règles de conclusion des accords préélectoraux : Attention chausses trappes
La loi du 20 août 2008 relative à la représentativité des syndicats a également modifié les règles de conclusion des accords préélectoraux. Elle a, notamment, institué des distinctions subtiles selon les dispositions ou l’objet de ces accords, exigeant pour certains une signature unanime des organisations syndicales, pour d’autres une signature majoritaire, pour d’autres encore une signature « représentative » de 30 % ou 50 % des suffrages exprimés aux élections du comité d’entreprise. De subtiles différences qui obligent à la vigilance.
Le principe : Une signature de la majorité des syndicats ayant négocié …
L’accord préélectoral doit désormais être signé par la majorité des syndicats ayant participé à sa négociation. Peu importe que les syndicats soient représentatifs ou non pour signer un accord de cette nature, l’audience électorale ayant justement pour intérêt de déterminer les syndicats représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement selon le périmètre des élections.
L’article L. 2324-4-1 ajoute un paramètre supplémentaire à cette règle : Parmi les signataires, doivent aussi figurer les syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Une double majorité est donc exigée pour la signature des accords préélectoraux.
Précisons que celle-ci est également requise pour :
- La répartition du personnel entre les différents collèges et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
- La détermination des établissements distincts ou la perte de la qualité d’établissement distinct ;
- L’augmentation du nombre d’élus du personnel au CE (L.2324-1) ;
- La détermination du nombre d’établissements distincts, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories de personnel en vue de l’élection d’un comité central d’entreprise.
… sauf dans certains cas où la signature doit être unanime …
L’exigence de double majorité n’est, toutefois, pas étendue à l’ensemble des éléments qui peuvent être négociés dans le cadre d’un accord préélectoral.
Un accord unanime des syndicats représentatifs est ainsi maintenu (comme avant la réforme) pour :
- La modification du nombre et de la composition des collèges électoraux (L.2314-10 et L. 2324-12) ;
- L’organisation du scrutin hors temps de travail (L. 2314-22 et L. 2324-20) ;
- La suppression du comité d’entreprise (L.2322-7).
Dans ces différentes hypothèses, le désaccord d’un seul syndicat ayant négocié l’accord préélectoral (qu’il soit donc représentatif ou non dans l’entreprise) ne permet la conclusion d’un accord sur ce point.
… ou encore représenter 30 ou 50 % des suffrages recueillis aux élections du CE
Ainsi, le principe de la négociation de droit commun (et non celle du protocole préélectoral), impliquant seulement les syndicats représentatifs (excluant donc les non représentatifs) dans l’entreprise est maintenu pour :
- La possibilité de fixer une durée de mandat entre 2 et 4 ans ;
- La mise en place du vote électronique ;
- La répartition des compétences entre le CCE et les comités d’établissements en matière d’Activités Sociales et Culturelles (ASC).
De nouvelles règles qui contrarient certaines pratiques d’entreprise
Ces nouvelles règles vont, sans nul doute, obliger de nombreuses entreprises à modifier leurs habitudes de négociation, en particulier celle du protocole préélectoral. On observe en effet, souvent dans les accords préélectoraux des dispositions relatives à la durée du mandat ou traitant des droits des représentants du personnel (crédit d’heures de délégation notamment) ou encore de la répartition des compétences entre CCE et CE en matière d’ASC et on peut aussi y trouver depuis quelques années un chapitre sur la mise en place du vote électronique. Autrement dit, les négociateurs mêlent souvent dans leur accord préélectoral des dispositions conventionnelles dont les conditions de conclusion sont différentes :
- Certaines relèvent du droit commun et doivent donc être signées par une ou des organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections du comité d’entreprise ;
- D’autres des règles spécifiques des accords préélectoraux, supposent l’accord d’une double majorité de syndicats (voir ci-dessus) ;
- D’autres enfin, relèvent d’une unanimité de signatures.
Ces différentes dispositions devront à l’avenir figurer dans des accords distincts qui, souvent, ne seront pas négociés en même temps. Les accords sur la durée des mandats ou le vote électronique pourront ainsi être conclus pour une durée indéterminée alors que les dispositions de nature préélectorale sont renégociées chaque année.
De même mais à l’inverse, les accords d’entreprise relatifs à l’exercice du droit syndical ou de la représentation du personnel qui attribuent des avantages particuliers aux différentes institutions représentatives (désignées ou élues) et qui, bien souvent en pratique, contiennent des dispositions relevant juridiquement d’un accord préélectoral, comme la définition des établissements distincts, ou le nombre de collèges électoraux, devront être révisés. Les dispositions de nature électorale devront ainsi être exclues de ces accords conclus selon les nouvelles règles du droit commun (« 30 % des suffrages »), pour être réintégrées dans un accord préélectoral conclu selon la nouvelle règle de la double majorité (voir plus haut).
Notre conclusion, est évidente : « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer » et c’est peu dire qu’à ce petit jeu, le législateur est passé maître. Et pourtant, c’est le juge que l’on accuse de produire de l’insécurité. N’est-ce pas injuste !
Fabrice Signoretto, consultant