Responsabilité civile et pénale de l’employeur et du salarié
Droit pénal du travail : Le délit d’entrave
1ère partie: le délit d’entrave aux institutions représentatives du personnel
A)Définition
1°)L ’élément légal
2°)L ’élément matériel
3°)L ’élément moral
B)Les manifestations du délit d’entrave
1°)L’entrave à la mise en place de l’institution représentative du personnel
2°)L’entrave au fonctionnement de l’institution représentative du personnel
3°)L’entrave à l’égard des dispositions protectrices des RP et des syndicats
C) Les auteurs du délit d’entrave
1°)Le chef d’entreprise
2°)En cas de délégation pénale
3°)Les autres auteurs de l’infraction
D) Le déclenchement des poursuites
E) Les peines encourues
2ème partie:l’entrave à la liberté du travail
A)Définition
1°)L’élément légal
2°)L ’élément matériel
3°)L ’élément moral
B)Notion de menaces
C)Notion de voies de fait
D)Les peines encourues
Responsabilité civile et pénale de l’employeur et du salarié
Droit pénal du travail : Le délit d’entrave
Le délit d’entrave:
- entrave aux institutions représentatives du personnel (IRP)
- entrave à la liberté du travail
1ère partie:le délit d’entrave aux institutions représentatives du personnel
A)Définition
L’entrave consiste en une atteinte volontaire portée à la constitution d’une institution représentative du personnel, à la libre désignation de ses membres, à son fonctionnement ou au statut protecteur des représentants du personnel.
1°)L ’élément légal: abondance des textes d ’incrimination, qui figurent tous dans le Code du travail.
Toutes les IRP peuvent être concernées par ce délit:
C. Trav., art. L. 2316-1 pour les délégués du personnel,
C. Trav., art. L. 2328-1 et L.2328-2 pour le comité d’entreprise,
le comité d’établissement ou le comité central d’entreprise,
C. Trav., art. L. 2335-1 pour le comité de groupe,
C. trav., art. L. 2346-1 pour le Comité d’entreprise européen,
C. Trav., art. L. 4742-1 pour le CHSCT.
L’entrave à l’exercice de l’action syndicale est également sanctionnée:
C. trav., art. L. 2146-1 et L. 2146-2
2°)L ’élément matériel: infractions aux différents aspects de la vie des IR, de leur mise en place à leur disparition en passant par leur fonctionnement.
3°)L ’élément moral (intention de commettre le délit): le délit d’entrave est considéré comme une infraction intentionnelle.
(Article 121-3 al.1er du Code pénal: « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » ).
Les juges doivent donc rechercher l’existence de cet élément intentionnel.
Cela peut être la volonté de nuire (dol spécial), mais également la volonté consciente d’enfreindre la loi pénale et d’en assumer les conséquences (dol général).
La simple méconnaissance volontaire des textes suffit à caractériser l’infraction.
B)Les manifestations du délit d’entrave
- Entrave à la mise en place de l’institution représentative du personnel
- Entrave au fonctionnement de l’institution représentative du personnel
- Entrave à l’égard des dispositions protectrices des représentants du personnel et des syndicats
1°)L’entrave à la mise en place de l’institution représentative du personnel
• Manœuvres positives ou inertie de l’employeur.
• Exemples:
– L’employeur n’a pas pris l’initiative d’organiser les élections des membres du comité d’entreprise ou des DP
– L’employeur s’oppose au bon déroulement des élections
– L’employeur fait obstacle directement ou indirectement à la désignation des représentants du personnel
– L’employeur commet une irrégularité ou une fraude visant à fausser le résultat de l’élection
2°)L’entrave au fonctionnement de l’institution représentative du personnel
• La tenue des réunions
– Non respect des règles de convocation
– Atteinte à l’élaboration de l’ordre du jour
– Entrave au bon déroulement de la réunion
– Non-respect des règles de vote
– Entrave à l’établissement du PV de la réunion.
• L’information de l’institution
– Le fait de ne pas délivrer l’information
– Le fait de la délivrer de manière imprécise ou incomplète
• La consultation de l’institution
– Information donnée aux salariés avant consultation obligatoire
– Absence de consultation
• L’entrave dans l’exercice de la mission
– Crédits d’heures
– Mise à la disposition d’un local
– Affichages
– Sommes versées par l’employeur
– Mission du représentant du personnel
3°)L’entrave à l’égard des dispositions protectrices des RP et des syndicats
• Sanction disciplinaire excessive et injustifiée
• Non-respect de la procédure protectrice contre le licenciement
• Refus de réintégration du salarié protégé licencié abusivement
C) Les auteurs du délit d’entrave
1°) Le chef d’entreprise
Les textes ne désignent aucune personne en particulier.
Cependant, le premier responsable est le chef d’entreprise, personne physique débitrice des principales obligations légales.
Il pourra donc s’agir du dirigeant de droit, du dirigeant de fait ou encore de l’administrateur judiciaire.
2°)En cas de délégation pénale…
Quant à la responsabilité éventuelle d’un délégataire, il est fréquent que le chef d’entreprise confie, par exemple, la présidence du CE à un collaborateur.
C’est ce dernier qui sera poursuivi pour délit d’entrave à l’institution concernée, dès lors qu’il y a une véritable délégation de pouvoirs.
Cela exclut la responsabilité du représentant occasionnel du chef d’entreprise.
3°)Les autres auteurs de l’infraction
La responsabilité de toute autre personne physique, membre ou non de l’entreprise peut être mise en jeu, dès lors qu’un fait personnel d’entrave est avéré:
- un salarié de l’entreprise
- un représentant du personnel lui-même
Quant à la responsabilité pénale de la personne morale, il est également possible de la mettre en jeu.
D) Le déclenchement des poursuites
• Personnes recevables à agir:
– Le ou les salariés protégés directement concerné(s) par l’infraction
– Les syndicats, dès lors qu’il y atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent
– Le comité d’entreprise
• Mise en œuvre de la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction
– PV de l’inspecteur du travail dont un exemplaire est déposé au Parquet
– Plainte que le salarié protégé rédige à l’attention du Procureur
– Plainte avec constitution de partie civile adressée au juge d’instruction qui transmet au Procureur
– Citation directe par laquelle le salarié cite directement l’employeur devant le tribunal correctionnel
• Saisine du tribunal correctionnel
– Les faits constitutifs d’entrave sont des délits.
– Le jugement peut être déféré devant une chambre criminelle de la cour d’appel.
– Un pourvoi peut être formé devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
• Délai de prescription
– En matière de délit, la prescription de l’action publique est de 3 ans
révolus (art. 8 du Code pénal).Le délit pénal est donc prescrit s’il s’est écoulé au moins 3 ans depuis le jour où il a été commis. La prescription se trouve interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite se situant dans ce délai, comme un PV adressé par l’IT ou une plainte déposée au juge d’instruction.
E) Les peines encourues
Le délit d’entrave est passible d’une amende de 3750 Euros; et /ou d’une peine d’emprisonnement d’un an. En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 7500 Euros.
2ème partie:
l’entrave à la liberté du travail
A)Définition
1°)L’élément légal
Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de liberté d’expression, du travail, de réunion ou de manifestation est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15000 Euros d’amende.
Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 Euros d’amende. (Code Pénal, art. 431-1)
2°)L ’élément matériel
Ce n ’est pas la liberté du travail en soi qui est protégée par le droit pénal.
Ce que le législateur entend punir, c’est l’emploi de certains moyens illicites, ces moyens étant destinés à provoquer une cessation du travail:
- les menaces,
- les coups, violences,
- les voies de fait.
3°)L ’élément moral
Le délit d ’atteinte à la liberté du travail suppose, quelle que soit sa forme, une intention délictueuse.
Celle-ci doit être entendue au sens de la recherche d ’un résultat.
B)Notion de menaces
• Selon la jurisprudence, les menaces doivent être de telle nature qu’un homme normalement énergique qui en est l’objet soit amené à agir contre sa volonté et à faire ce qu’il ne veut pas faire, parce qu’il aura de bonnes raisons d ’appréhender un attentat contre sa personne, sa famille ou ses biens.
• Exemple: le comportement des membres d’un piquet de grève est constitutif de menaces dès lors que la violence des propos tenus est de nature à provoquer une modification du comportement des non-grévistes.
• En revanche, la présence passive des grévistes dans un piquet de grève ou sur leur poste de travail n ’est pas constitutif de menaces.
C)Notion de voies de fait
• La voie de fait est définie comme résultant d ’actes qui sans atteindre physiquement la personne, sont susceptibles de lui causer une impression vive, une émotion violente.
• exemple: le fait par des grévistes de se placer devant un train sur la voie afin d ’empêcher son départ constitue une voie de fait.
D)Les peines encourues
Quand il y a délit à l ’aide de menaces, l ’auteur encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 Euros d’amende.
Lorsqu’il y a coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 45000 Euros d’amende.
(Code Pénal, art. 431-1).
Dans les deux cas, les personnes physiques responsables encourent également des peines complémentaires
- Interdiction des droits civiques, civils et de famille,
- Interdiction d ’exercer une fonction publique ou l ’activité professionnelle ou sociale dans l ’exercice ou à l ’occasion de laquelle l ’infraction a été commise
- interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation.
Responsabilité civile et pénale de l’employeur et du salarié
Droit pénal du travail : Le délit d’entrave Annexes à lire
Code du travail
Article L2146-1
Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Article L2146-2
Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à la discrimination syndicale, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 euros.
Article L2316-1
Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Article L2328-1
Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Article L2328-2
Le fait, dans une entreprise de plus de trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant plus de trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2323-68 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Article L2335-1
Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de groupe dans les conditions prévues aux articles L. 2333-5 et L. 2334-3 ou d'apporter une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Article L2346-1
Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation, d'un comité d'entreprise européen ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'information et de consultation, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des articles L. 2342-1 à L. 2342-7 et L. 2343-1, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Article L2355-1
Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Article L2431-1
Le fait de rompre le contrat de travail d'un délégué syndical ou d'un ancien délégué syndical en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
Article L2433-1
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre élu du comité d'entreprise, candidat au comité d'entreprise, ancien membre élu du comité ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la mise en place d'un comité d'entreprise, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le fait de licencier un représentant syndical ou un ancien représentant syndical au comité d'entreprise, en méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, est puni des mêmes peines.
Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des peines prévues au premier alinéa.
Article L2434-1
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, ou d'un salarié membre du comité d'entreprise européen, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
Article L2434-2
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
Article L4742-1
Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Code pénal
Article 431-1
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende
JURISPRUDENCE
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 octobre 2008
N° de pourvoi: 07-82799
Non publié au bulletin Rejet
M. Pelletier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascale, épouse D...,
- Y... Yves,
- A... Philippe,
- LA SOCIÉTÉ ALCATEL ALENIA SPACE FRANCE,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 2 avril 2007, qui, dans la procédure suivie contre les trois premiers du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3 du code pénal, L. 481-2 du code du travail, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Pascale D..., Yves Y... et Philippe A... avaient commis le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et les a condamnés solidairement à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 euros au syndicat CGT Alcatel Space et celle de 1 euro à Jean-Louis C... ;
" aux motifs que l'article L. 481-2 du code du travail dispose que " toute entrave à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 à L. 412-20 sera puni d'un emprisonnement … " tandis que l'article L. 412-1 du même code énonce que " l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantie par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail " ; que toute forme d'atteinte aux missions générales des organisation syndicales est pénalement répréhensible, le principe de légalité des délits et des peines n'exigeant pas l'énonciation, par la loi, de tous les comportements punissables à ce titre ; que l'entrave peut être directe ou indirecte, par action ou par omission ; que l'élément matériel du délit est constitué, en l'espèce, par le refus de convoquer, à la négociation de révision de l'accord, la totalité des organisations syndicales, y compris les non-signataires de l'accord d'entreprise initial ; qu'en effet, même si le syndicat CGT, non-signataire de l'accord d'entreprise du 7 octobre 1999, ne pouvait pas, en application de l'article L. 132-7 du code précité, signer les avenants portant révision de cet accord, ce même texte, contrairement aux dispositions anciennes de l'article L. 132-9 du code du travail, modifié par les lois des 13 novembre 1982, 31 décembre 1992 et 4 mai 2004, ne le privait pas du droit de négocier cette révision et aurait dû conduire l'employeur à le convoquer aux négociations ; que l'élément intentionnel de l'infraction se déduit du caractère volontaire des agissements constatés ; qu'en effet, il résulte des pièces du dossier que la société Alcatel Space a maintenu sa décision d'écarter la CGT des négociations relatives à la révision de l'accord précité malgré les deux lettres que Jean-Louis C..., délégué syndical central de la CGT Alcatel Space, a adressées à Pascale D..., président-directeur général de l'entreprise, les 2 novembre 2004 et 21 janvier 2005 dans lesquelles il dénonçait l'absence de convocation de son syndicat ; que les prévenus ne démontrent pas l'existence d'une force majeure ou d'un état de nécessité, seuls éléments de nature à les dégager de leur responsabilité ; que la mise en place, en application de l'accord d'entreprise du 7 octobre 1999 et de l'accord sur l'emploi de 2004, d'une commission de suivi exclusivement composée des parties signataires, qui n'est pas opposable aux organisations syndicales n'ayant pas signé lesdits accords, ne saurait ôter aux faits leur caractère délictueux ; que contrairement à leur argumentation, la loi pénale, même si elle n'incrimine pas expressément l'absence de convocation, à l'occasion des négociations relatives à la révision d'un accord d'entreprise, d'une organisation syndicale non-signataire de l'accord initial, sanctionne l'entrave à l'exercice du droit syndical ainsi que défini plus haut, et est parfaitement intelligible pour une société de cette importance ; qu'il y a lieu d'infirmer les dispositions civiles du jugement, les prévenus ayant commis en leur qualité respective de président-directeur général, de directeur général administration et de directeur des ressources humaines de la société Alcatel Space, le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'il convient de déclarer la société Alcatel Alenia Space France civilement responsable ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour condamner solidairement les trois prévenus à payer au syndicat CGT Alcatel Space la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et pour faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Jean-Louis C..., qui justifie en sa qualité de délégué syndical central de la CGT, d'un préjudice personnel et direct dans la mesure où l'exclusion de la CGT des négociations de révision de l'accord d'entreprise précité fragilisait sa position syndicale vis-à-vis des salariés de l'entreprise " ;
" alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 481-2 réprime l'entrave portée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 du code du travail, lesquels ne font nullement référence à l'obligation pour un chef d'entreprise de convoquer une organisation syndicale à l'occasion de la révision ou de renouvellement d'accords qu'elle n'aurait pas signés à l'origine ; que ne constitue le délit d'entrave, en matière de négociation collective, que le fait pour l'employeur de se soustraire à l'obligation d'ouverture des négociations obligatoires, fait réprimé par l'article L. 153-2 du code du travail ; qu'en jugeant que le délit d'entrave était constitué par le manquement de l'employeur à son obligation de convier un syndicat non-signataire d'un accord d'entreprise à la négociation préalable à la révision ou à la prorogation de cet accord, comportement que n'incrimine aucun texte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors qu'il en est d'autant plus ainsi que la règle, selon laquelle il appartient à l'employeur de convoquer à la négociation préalable à la révision ou au renouvellement d'un accord d'entreprise, d'origine jurisprudentielle, n'est prévue par aucun texte, de sorte que sa méconnaissance ne saurait constituer une infraction pénale ; qu'en retenant à l'encontre des prévenus le délit d'entrave à raison de l'absence de convocation d'un syndicat non-signataire à la négociation préalable à la révision ou au renouvellement d'un accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, en outre, le délit d'entrave n'est constitué que s'il a été porté atteinte au monopole syndical ; qu'au cas d'espèce, le fait que les syndicats non-signataires des accords d'entreprise n'aient pas été conviés à la négociation des avenants de révision et de prorogation desdits accords n'a pas eu un tel effet, dès lors que ces avenants ont été négociés et conclus uniquement avec les syndicats signataires de l'accord d'origine ; qu'en déclarant néanmoins le délit d'entrave constitué, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ;
" alors que, en tout état de cause, l'absence de convocation des syndicats non-signataires d'un accord d'entreprise à la négociation préalable à la révision ou au renouvellement de cet accord, si elle entraîne la nullité de cette révision ou de ce renouvellement, ne peut constituer le délit d'entrave que si elle s'accompagne de manoeuvres caractéristiques d'un défaut de loyauté ; qu'au cas d'espèce, la cour, qui n'a pas relevé l'accomplissement de telles manoeuvres par les prévenus, lesquels se sont bornés à faire application des clauses des accords initiaux réservant aux signataires la possibilité de participer aux négociations de renouvellement et de révision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, au surplus, l'existence de l'élément intentionnel d'une infraction s'apprécie au jour où cette infraction a été commise ;
qu'en déduisant l'élément intentionnel du délit d'entrave du fait qu'aucune suite n'ait été donnée à des lettres de Jean-Louis C... protestant contre l'éviction de la CGT des négociations, quand les lettres en question avaient été adressées après la clôture des négociations, soit bien après la commission de l'éventuelle infraction consistant en l'absence de convocation de ce syndicat auxdites négociations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, encore, le juge ne peut retenir la commission d'une entrave à l'exercice du droit syndical par le salarié d'une entreprise que s'il relève, à l'encontre de celui-ci, des faits portant atteinte à l'exercice du droit syndical ; qu'en se bornant, pour dire que Yves Y... et Philippe A..., qui n'étaient pas dirigeants de la société Alcatel Alenia Space, avaient commis le délit d'entrave, à faire état de leurs fonctions respectives au sein de cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, enfin, lorsqu'il statue, en l'état d'une relaxe définitive, sur l'appel des parties civiles, le juge ne peut que rechercher si sont réunies les éléments constitutifs d'une infraction, mais ne saurait déclarer cette infraction constituée ; qu'en jugeant que Pascale D..., Yves Y... et Philippe A..., qui avaient été définitivement relaxés des fins de la poursuite du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, avaient commis ce délit, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ".
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux accords d'entreprise ont été conclus au sein de la société Alcatel Space industries, l'un le 7 octobre 1999, l'autre, le 18 décembre 2003, par la direction de l'entreprise avec les syndicats CGT-FO, CFDT, CFE-CGC et CFTC, le syndicat CGT Alcatel Space refusant de les signer ; que des négociations d'avenants à ces accords ont été ultérieurement menées sans que le syndicat CGT Alcatel Space ait été convoqué pour y participer ; que ce syndicat a fait citer directement la société Alcatel Aliena Space France, ainsi que Pascale D..., Yves Y... et Philippe A..., respectivement président, directeur-général et directeur des ressources humaines de la société, pour entrave à l'exercice du droit syndical ; que les faits relatifs à la négociation d'un avenant n° 5 ont été déclarés prescrits et que la société a été mise hors de cause, les autres prévenus ayant été relaxés pour les faits relatifs aux négociations de trois autres avenants ; qu'appel a été interjeté par les parties civiles ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la prescription de certains faits, l'arrêt, pour en infirmer les autres dispositions, dire établis les faits d'entrave à l'exercice du droit syndical reprochés à Pascale D..., Yves Y... et Philippe A... et déclarer civilement responsable la société Alcatel Aliena Space France, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, constitue une entrave à l'exercice du droit syndical le fait de ne pas appeler, contrairement aux prescriptions de l'article L. 132-19 du code du travail, devenu l'article L. 2232-16 du même code, un syndicat représentatif ayant un délégué syndical dans l'entreprise à des négociations portant sur la révision d'accords collectifs, même si ces accords n'ont pas été signés par ce syndicat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que Pascale X..., épouse D..., Yves Y... et Philippe A... devront payer, chacun, au syndicat CGT Alcatel Space Cannes, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 23 octobre 2007
N° de pourvoi: 06-86458
Publié au bulletin Cassation
M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Mme Guirimand, conseiller rapporteur
M. Davenas, avocat général
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le syndicat FEP-CFDT Réunion, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 mai 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 483-1 du code du travail, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des diverses entraves poursuivies au fonctionnement du comité d'entreprise ;
"aux motifs que l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise suppose pour être constituée, comme tout délit, la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral ; qu'il n'est pas contesté ni contestable que François X..., en sa qualité de président du comité d'entreprise du collège Saint-Michel, n'a, à plusieurs reprises, pas respecté les dispositions légales régissant le fonctionnement d'un tel organe en ne communiquant pas notamment, cette liste n'étant pas exhaustive, dans les délais prescrits, audit comité, les informations et documents dont la transmission par l'employeur est prévue par les dispositions du code du travail, à savoir la documentation économique et financière, le rapport annuel unique ou le plan de formation de l'entreprise ; qu'ainsi, la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction ne souffre aucune discussion ; que tel n'est pas le cas de l'élément intentionnel ; qu'en effet, l'examen des éléments recueillis au cours de l'information, et notamment les déclarations de la majorité des membres du comité d'entreprise, font apparaître que le mis en cause n'a fait que suivre les usages anciens, certes légalement critiquables, qui s'étaient instaurés depuis sa création dans le fonctionnement du comité, et ce avec l'accord de tous, et qui ont perduré par la suite ; qu'il rencontrait parfois des difficultés pour obtenir les informations qui lui étaient demandées mais qui finissaient toujours par être communiquées ; que, dans ces conditions, la cour estime que la volonté consciente et délibérée du président du comité d'enfreindre une prescription légale, dans le dessein avéré de faire obstacle au fonctionnement du comité, s'avère insuffisamment établie au vu des données de l'espèce ; qu'il s'ensuit que l'élément moral du délit faisant défaut, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de poursuite sus spécifié ;
"alors que l'élément intentionnel du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise se déduit du caractère volontaire des omissions constatées ; qu'en l'espèce, en statuant ainsi sans relever de circonstances exceptionnelles susceptibles d'enlever aux faits leur caractère volontaire, l'absence de protestation des membres du comité d'entreprise ou l'existence d'usages légalement critiquables ou les difficultés rencontrées par le prévenu ne pouvant constituer de telles circonstances, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en tout cas, qu'après avoir constaté que la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction ne souffre aucune discussion la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite, sans relever de circonstances exceptionnelles susceptibles d'enlever aux faits leur caractère volontaire, que l'élément moral fait défaut ;
"alors, de surcroît, que dans son mémoire, le syndicat partie civile faisait valoir que la documentation économique et financière pour les années 2002 et 2003, les plans de formation pour les années 2001 et 2002, le rapport annuel unique pour l'année 2002-2003 n'avaient jamais été remis au comité d'entreprise, que certains documents relatifs notamment au plan de formation 2004 n'avaient été remis que près de neuf mois après la date légale de leur transmission et que d'autres documents comme les comptes du comité d'entreprise des années 2001, 2002 et 2003 avaient été remis après le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; que ces faits n'étaient contestés par personne ; que, par suite, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que les informations demandées finissaient "toujours" par être communiquées ; que faute d'avoir répondu à ces articulations essentielles du mémoire du syndicat partie civile, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, donné de base légale à sa décision ;
"et alors, enfin, que dans sa plainte, le syndicat intéressé se plaignait non seulement du défaut de transmission par l'employeur au comité d'entreprise de la documentation économique et financière, du rapport annuel unique pour les années 2002-2003 et du plan de formation de l'entreprise, mais encore des annulations non motivées de plusieurs réunions du comité d'entreprise, le jour-même de la date prévue, de l'absence de convocation des élus à une réunion, de la non-communication aux membres du comité d'entreprise de certaines réunions ainsi que des comptes rendus et procès-verbaux des anciens comités de novembre 1999 à janvier 2002 ainsi que d'une atteinte au budget de fonctionnement du comité d'entreprise à raison du calcul de la subvention de fonctionnement de ce comité sur la seule masse salariale brut des personnels administratifs, à l'exclusion des salaires des enseignants ; que faute de s'être prononcée sur ces faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte, la chambre de l'instruction a méconnu son office" ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat FEP-CFDT Réunion a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, sur le fondement de l'article L. 483-1 du code du travail, en dénonçant des faits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise du collège privé Saint-Michel dont François X... était le président ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, statuant sur l'appel de la partie civile, l'arrêt, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, après avoir relaté les déclarations de certains des témoins entendus sur commission rogatoire, retient qu'il n'est ni contesté ni contestable que François X... n'a pas respecté les règles régissant le fonctionnement du comité ; en ne lui communiquant pas dans les délais prescrits, notamment, la documentation économique et financière, le rapport annuel unique ou le plan de formation de l'entreprise ; que les juges ajoutent que si la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction ne souffre aucune discussion, tel n'est pas le cas de l'élément intentionnel, la volonté consciente et délibérée du président du comité d'entreprise d'enfreindre les prescriptions légales n'étant pas démontrée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en omettant de statuer sur chacun des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, selon laquelle François X..., non seulement s'était volontairement abstenu de transmettre au comité d'entreprise des documents dont la communication était obligatoire, mais avait aussi annulé sans motif certaines des réunions de cet organisme ou parfois omis de le convoquer, n'avait pas donné connaissance à ses membres de procès-verbaux de réunion et enfin, n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 434-8 du code du travail relatives à la subvention de fonctionnement du comité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Responsabilité civile et pénale de l’employeur et du salarié
Droit pénal du travail : Le délit d’entrave
Dossier
Tableau des principaux cas de délit d’entrave
Situations / comportements constitutifs du délit d'entrave |
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Le délit d'entrave en matière d'élections professionnelles |
- Le refus d'organiser des élections ;
- L'exercice de pressions visant à décourager des candidatures ;
- La présence d'irrégularités dans les opérations électorales ;
- La contestation tardive de la régularité des élections visant à justifier un licenciement ;
- L'obstacle à la constitution d'une section syndicale ;
- L'entrave portée à la constitution du comité d'entreprise (CE) ;
- La contestation du nombre d'établissements distincts visant à diminuer le nombre de délégués ;
- La modification des structures de la société afin d'échapper frauduleusement à l'obligation de constituer un CE.
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L'entrave à l'exercice des fonctions des représentants du personnel |
- Le refus opposé à un délégué mis à pied d'assister en tant que représentant syndical à une séance du comité ;
- L'opposition au libre déplacement ou à la sortie des délégués ;
- Le refus de mettre à disposition un local syndical ;
- La censure abusive de l'affichage des communications ;
- La volonté de régler les réclamations du personnel en excluant les délégués de ce rôle ;
- La convocation du CE et des délégués ensemble et non séparément ;
- La non-convocation des suppléants ;
- La non-convocation d'un délégué à une réunion obligatoire ;
- La limitation par note de service de la mission des délégués ;
- Le refus de convoquer la réunion mensuelle ou l'opposition faite à l'assistance d'un représentant syndical ;
- La fixation unilatérale de l'ordre du jour du CE ;
- La non-information ou la non-consultation du CE (1). |
Le délit d'entrave en matière d'activités sociales et culturelles |
- La volonté de l'employeur de conserver la gestion de certaines oeuvres sociales ou de s'opposer au partage ou au contrôle de cette gestion (2) ;
- Le refus de verser la contribution mise à sa charge par la loi ou de se plier à son mode de calcul.
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L'entrave en matière de négociation collective |
La conclusion d'accords entre l'employeur et les institutions représentatives du personnel distinctes des organisations syndicales présentes dans l'entreprise portant atteinte au monopole que la loi confère à ces dernières pour la négociation collective. |
Le délit d'entrave en matière de licenciement |
- La mise à pied préventive en l'absence de faute grave ;
- Le prononcé d'une sanction excessive, injustifiée ou prononcée au-delà de la décision de l'inspecteur du travail ;
- Le refus de la réintégration d'un salarié protégé irrégulièrement licencié ;
- La modification du contrat de travail, la rétrogradation et toute autre forme de discrimination à l'encontre d'un délégué syndical :
- Le licenciement d'un salarié protégé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail.
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(1) Le comité peut saisir le juge des référés afin de faire ordonner la production des informations, la désignation d'un expert ou la suspension de la mesure projetée tant qu'il n'a pas été régulièrement consulté. (2) Ceci est vrai même pour les oeuvres pourvues de la personnalité juridique. Si avec l'accord exprès ou tacite du comité, l'employeur conserve la gestion d'une oeuvre, il est censé en assurer le fonctionnement pour le compte du comité. |
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