Projet de modification de la définition du harcèlement sexuel, un seul acte pourrait désormais suffire
Actuellement le code du travail définit le harcèlement sexuel comme des « agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ».
Les parlementaires, dans le cadre de la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, ont décidé de modifier cette définition, notamment après avoir fait deux constats :
· Le Code pénal et le Code du travail qui traitent tous les deux du harcèlement sexuel ne retiennent ni la même définition ni les mêmes peines,
· La définition que donne le droit européen du harcèlement sexuel n'a pas été codifiée dans le droit français (« Le harcèlement sexuel s'entend, selon cette définition élargie, de " tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant »).
Selon les parlementaires, cette coexistence de plusieurs définitions de harcèlement sexuel pose des questions de cohérence.
Dès lors, la proposition de loi envisage d’inscrire dans le Code du travail une définition unique : " tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel ".
Il n'est plus fait référence à la répétition d'actes répréhensibles. Un seul acte suffirait.
Réclamer des dommages-intérêts pour mauvaises conditions de travail : cela est possible
Une salariée déclarée inapte est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement sur un poste adapté. Son licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que son employeur n’a pas recherché sérieusement à la reclasser. Son employeur est logiquement condamné à indemniser ce préjudice.
Mais parallèlement, la salariée demande également à être indemnisée d’un second préjudice. Elle considère notamment que son état de santé s’est dégradé à cause des conditions de travail qui se sont aggravées après la restructuration de son entreprise. Ainsi, la salariée avait eu deux ans auparavant un sérieux malaise à la suite d’un entretien individuel. Sa maladie, une dépression entrainant des insomnies, était bien liée à ses conditions de travail, constata le juge. Au surplus, l’employeur qui avait été averti par des courriers envoyés par la salariée n’avait pris aucune mesure pour résoudre les difficultés qu’elles avaient exposées.
Jugé responsable de cet état de fait, le juge condamna l’employeur à verser à la salariée 30 000 euros de dommages-intérêts.
Cass, soc., 17 Février 2010, n°08-44298
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