Cour de cassation, hors chambre criminelle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE.
Formation de section.
Cassation partielle.
Arrêt n° 2988.
13 décembre 2006.
Pourvoi n° 05-14.685.


BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.


Statuant sur le pourvoi formé par
M. X, domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le
10 mars 2005 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant
à la société Ey Law, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 15 novembre 2006, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Leprieur,
conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, MM. Blatman, Barthélemy, Marzi,
Gosselin, conseillers, Mmes Grivel, Martinel, Bouvier, Bodard-Hermant, conseillers référendaires,
M. Mathon, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 133-8 et L. 212-15-3 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction alors
en vigueur, l'avenant n° 7 du 7 avril 2000 à la convention collective des avocats salariés (cabinets
d'avocats) du 17 février 1995 étendu par arrêté du 25 avril 2001 ;
Attendu que M. X a exercé pour le compte du cabinet Ey Law, société d'avocats, en qualité de juriste
à compter du 5 février 2001, puis d'avocat salarié à compter du 1er décembre 2001 ; que son contrat
de travail d'avocat salarié prévoyait qu'il percevrait une rémunération forfaitaire et serait soumis à un
forfait en jours de travail à l'année, "conformément aux dispositions conventionnelles" ; qu'à la suite
de son licenciement intervenu le 10 novembre 2003, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des
Hauts-de-Seine de diverses demandes, dont une demande en paiement d'heures supplémentaires
pour la période de février 2001 à novembre 2003 ; qu'il a soutenu à cet égard que l'avenant n° 7 du
7 avril 2000 à la convention collective des avocats salariés ne lui était pas opposable, comme ayant
été étendu par arrêté du 25 avril 2001 sous réserve, s'agissant des dispositions relatives au forfait
en jours, que "les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude
de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte et les modalités concrètes
d'application des repos quotidiens et hebdomadaires, prévues à l'article L. 212-15-3 (III), alinéas 3
4, et du code du travail, soient précisées au niveau de l'entreprise" ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt
attaqué retient que le contrat de travail liant les parties contient une convention de forfait en jours ;
que selon les dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, les salariés sous convention
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de forfait en jours sont exclus des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires ;
que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2001 portant extension de l'avenant du
7 avril 2000 sont opposables au salarié dès lors que les modalités de suivi de l'organisation du travail
des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en
résulte ainsi que les modalités concrètes d'application des repos quotidiens et hebdomadaires sont
précisées au sein de l'entreprise au moyen de son réseau intranet comme l'invoque la société ;
Attendu, cependant, que, selon l'article L. 212-15-3 (I) du code du travail, la conclusion de conventions
individuelles de forfait pour les cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et
L. 212-15-2 doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles
de bénéficier de ces conventions ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de celles-ci ;
que l'article L. 212-15-3 (III) du même code, relatif aux conventions de forfait en jours, dispose
notamment que la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et
prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de
leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte , ainsi que les modalités concrètes
d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 ; qu'il en résulte que lesdites
modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il se déduisait de ses constatations que les modalités
exigées par l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail avaient été précisées de façon unilatérale par
l'employeur , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement
d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Ey Law aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ey Law à payer à M. X
la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du treize décembre deux mille six.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. X,
les conclusions de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. SARGOS, président.
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