Le : 20/09/2012

Cour de cassation

chambre sociale Audience publique du 7 novembre 2007 N° de pourvoi: 06-42302 Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. CHAUVIRE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 13 mars 2006), que M. X... engagé par

la société Guilbert France en qualité de VRP le 9 mai 1983, moyennant une rémunération

à la commission et exerçant divers mandats de représentation du personnel a saisi le

conseil de prud’hommes de demandes en rappel de commissions pour les années 1999 à

2004, rappel de rémunérations sur les heures de délégation et rappel de prime sur le

“Challenge du Millénaire” ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à

permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes de rappel de

rémunération d’heures de délégation, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d’appel n’a pas répondu au chef des conclusions suivant lesquelles

l’employeur déduisait du cumul des douze salaires bruts précédant le mois considéré les

sommes versées pour les heures de délégation du mois précédent et qu’ainsi, en violation

de l’article L. 424-1 du code du travail, l’employeur ne considérait pas ces heures de

délégation comme temps de travail, que la cour d’appel a donc violé l’article 455 du

nouveau code de procédure civile ;

2 / que la pratique consistant à déduire -en vue de la rémunération des heures de

délégation d’un VRP- du salaire de référence des douze mois précédant la rémunération

d’heures de délégation accomplies durant cette période est contraire aux dispositions des

articles L. 236-7 et L. 424-1 du code du travail que la cour d’appel a donc violés ;

Mais attendu, d’abord, qu’en retenant tant par motifs propres qu’adoptés que les heures

de délégation ont été rémunérées conformément aux prévisions de l’article 4 de la

convention collective des VRP et aux dispositions des articles L. 412-20 et L. 424-1 du

code du travail, la cour d’appel a répondu aux conclusions du salarié ;

Et attendu, ensuite, que s’agissant d’un salarié rémunéré à la commission, le fait de

déduire, en vue de la rémunération de ses heures de délégation, du salaire de référence

des douze mois précédents la rémunération d’heures de délégation accomplies durant

cette période, n’est pas, en soi, contraire aux dispositions des articles L. 236-7 et L. 424-1

du code du travail ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président

en son audience publique du sept novembre deux mille sept.

Décision attaquée : cour d’appel de Limoges (chambre sociale) du 13 mars 2006


Actusapie
est la publication mensuelle de notre organisation. vous y retrouverez les nouveautés législatives et les jurisprudences essentielles, ainsi que des analyses et des rappels permettant d’exercer efficacement le rôle de représentant du personnel.

Voir toutes les Actusapie

Responsables Nationaux

  gerard fourmal

Gérard Fourmal

Président du syndicat national
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Tél. : 06 89 85 45 33
  jean marc montdesir

Jean –Marc MONDESIR

Secrétaire général

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Tél. : 0658758022