3.4. Les réunions de délégués du personnel ou avec les délégués syndicaux lorsqu’elles correspondent à la réunion mensuelle pour les délégués du personnel ou lorsqu’elles sont convoquées à l’initiative de l’employeur, dès lors qu’elles entraînent un déplacement dépassant le déplacement domicile-lieu de travail, donnent lieu à remboursement des frais de transport. Cette disposition ne joue pas lorsque les frais de déplacement sont couverts par d’autres moyens et notamment par la prise en charge par l’employeur, dans les conditions fixées par la réglementation, des titres de transport utilisables par les représentants du personnel pour se rendre aux-dites réunions.

Le temps de trajet, pour les mêmes réunions et dans les mêmes conditions, ne s’impute pas sur le crédit d’heures mensuel dont bénéficie éventuellement le représentant du personnel pour la partie de temps compris dans les heures de travail et n’entraîne pas de réduction de la rémunération.

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A propos d'un représentant du personnel, il a déjà été jugé que le paiement du temps de trajet pour se rendre à une réunion d'un comité central d'entreprise est dû par l'employeur, dès lors que ce trajet est effectué hors temps de travail et excède la durée normale de déplacement entre son domicile et son lieu de travail (Cass. Soc., 30 septembre 1997, n° 95-40.125, Brun c/ Sté Gel 2000).

 

Mais comment déterminer le lieu de travail "habituel" d'un salarié non sédentaire pour définir un temps "normal" de trajet ? Suggestion : retenir après consultation des représentants du personnel et/ou conclusion d'un accord collectif, des durées moyennes évaluées selon le secteur d'activité attribué et le moyen de transport préconisé… plutôt que de se soumettre à l'appréciation souveraine des juges du fond !

Par ailleurs, le temps de trajet constitue aussi un temps de travail effectif si le salarié est, avant son départ pour l'entreprise ou le chantier, à la disposition de son employeur ou s'il effectue son trajet depuis l'entreprise jusqu'au chantier avec un véhicule fourni par l'employeur (Cass. soc. 27 février 2002, n° 819, SA Ouest maintenance services c/ Lefèvre). Ainsi, les salariés, tenus de se rendre au siège avant et après les horaires de travail sur les chantiers, afin de prendre et ramener le camion et les matériels, se tiennent à la disposition de leur employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Il en résulte que ce temps doit être rémunéré comme temps de travail effectif (Cass. soc. 13 mars 2002, n° 992, Miranda Da Silva c/ SARL Lafer) et ce, outre une éventuelle indemnité de trajet, qui a pour seul objet de compenser la sujétion liée aux déplacements justifiés par l'éloignement du lieu de travail.n règle générale, le trajet parcouru entre deux lieux de travail différents doit donc être assimilé à du temps de travail : cette solution ne soulève guère de doute lorsque ce trajet intervient dans le cadre d'une même journée de travail. Mais à la lumière de cette jurisprudence, comment apprécier la situation d'un collaborateur en mission à l'étranger et dont les temps de déplacement aller/retour durent parfois plus longtemps que la mission elle-même ?

3- S'agissant des salariés itinérants : commerciaux, représentants, livreurs, techniciens de maintenance ou prestataires de service à domicile :

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de mission n'est pas du travail effectif. Toutefois s'il dépasse le temps habituel de déplacement, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Le temps de trajet entre deux missions est du travail effectif.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux forfaits jours pour lesquels les temps de trajet sont inclus dans le forfait.


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Responsables Nationaux

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Gérard Fourmal

Président du syndicat national
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Jean –Marc MONDESIR

Secrétaire général

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