Par un arrêt du 3 novembre dernier (Cass. Soc. 3 novembre 2011 n°10-18762), la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur l’incidence des absences maladie sur le nombre de jours de repos («jours non travaillés ») des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Alors que, dans le silence des textes, de nombreuses entreprises pensaient légitimement pouvoir réduire proportionnellement le nombre des repos, la Haute juridiction proscrit cette solution.
L’affaire concernait des salariés soumis à un forfait de 215 jours par an, leur permettant de bénéficier, en plus de leurs congés payés, d’un nombre de jours de repos (jours non travaillés) au moins équivalent aux 12 jours de RTT auxquels avaient droit le reste du personnel. En cas d’absence maladie sur un mois donné, l’employeur supprimait purement et simplement un nombre équivalent de jours de repos.
L’arrêt du 3 novembre condamne cette technique qui aboutit tout simplement à faire récupérer aux salariés au forfait annuel les heures ou jours perdus au titre de la maladie. La Haute juridiction précise ainsi que « le retrait d’un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie a pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3122-27.
Selon l’article L. 3122-27 du Code du travail, seules peuvent en effet être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant : de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou encore du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. Or, pour la Cour de cassation, ces dispositions sont bien applicables aux conventions de forfait en jours, tout simplement parce que l’article L. 3121-48 qui liste les dispositions sur la durée du travail dont sont exclus les salariés au forfait ne vise pas cette disposition sur la récupération.
Au final, l’employeur n’a pas d’autre alternative que de réduire le plafond annuel de jours devant être travaillés (en l’occurrence 215 jours), en en déduisant le nombre de jours d’absence maladie du salarié.
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